Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Novembre 2024
N° RG 19/02253 - N° Portalis DBYS-W-B7D-J7U2
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée lors de l’audience par Maître Emilie WILBERT, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 16 novembre 2015, madame [T] [V] [P], salariée de la S.A.S. [4] comme conductrice de car, a déclaré une maladie professionnelle pour une épitrochléite du coude droit.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
En 2017, a été porté au compte employeur de la société [4] le coût du taux d’IPP de 41 % notifié à madame [V] [P] le 2 juin 2017.
Par courrier du 26 mars 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, devenu le tribunal judiciaire de Nantes le 1er janvier 2020, afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à madame [V] [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 41 %, dont 8 % au titre du taux professionnel, à compter du 24 mars 2017.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 14 février 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [F] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [V] [P].
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 septembre 2024.
La S.A.S. [4] demande au tribunal de :
A titre principal,
- Entériner l’avis du Docteur [S] et fixer le taux médical de l’IPP à 15 % ;
- Annuler le coefficient professionnel de 8 % et le ramener à 0 % ;
A titre subsidiaire,
- Réduire le coefficient professionnel à de plus justes proportions et le fixer au maximum à 2 %.
S’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [S], elle propose de retenir un taux d’IPP de 15 % puisque le bilan échographique initial a objectivé une tendinopathie sans signe de sévérité et qu’un avis neurologique a éliminé un syndrome canalaire.
Elle relève des incohérences sur le plan médical, le certificat médical de prolongation du 22 juillet 2016 mentionnant une paralysie radiale alors que ce diagnostic n’avait pas été posé par le neurologue. Il n’est fait état d’aucune amyotrophie, ce qui est contradictoire avec une sous-utilisation du membre supérieur droit pendant presque deux ans.
Par ailleurs, l’intervention chirurgicale de libération du nerf ulnaire n’a pas de lien avec la maladie professionnelle étudiée, mais peut expliquer les difficultés à réaliser les mouvements de supination.
Enfin, il est mentionné une reprise d’activité au même poste le 31 août 2016, ce qui constitue une incohérence supplémentaire.
La limitation des amplitudes articulaires décrites justifie un taux médical de 15 % et non l’addition arithmétique de taux.
Au regard de la reprise d’activité au même poste, le taux professionnel de l’IPP doit être ramené à 0 % ou être fixé au plus à 2 %.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer que la maladie professionnelle déclarée par madame [V] [P] a entraîné un taux d’IPP de 41 %, soit un taux médical de 33 % et un coefficient professionnel de 8 %.
Elle rappelle qu’à la suite de la maladie initiale prise en charge au titre du tableau 57, une nouvelle lésion de type algoneurodystrophie a été médicalement constatée et déclarée imputable à la maladie professionnelle du 2 novembre 2015.
Elle s’en remet à l’appréciation de son médecin conseil, le Docteur [L] qui, dans une note du 26 janvier 2024, a constaté la persistance d’une forme sévère d’algodystrophie du membre supérieur dominant. Selon le barème 1.1.2 ou 4.2.6, un taux médical de 30 % est prévu.
Concernant le taux professionnel, elle rappelle que la salariée a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 20 avril 2017 et qu’il convient de se placer, pour l’apprécier, au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse.
Au regard de l’âge de madame [V] [P] au jour de la consolidation (52 ans), c’est à bon droit qu’a été ajouté un taux professionnel de 8 %.
Le Docteur [F], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, est d’avis d’appliquer le chapitre 8.2. du barème indicatif d’invalidité et en conclut que le taux d’IPP de 33 % retenu n’est pas surévalué au regard de la douleur neuropathique.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de madame [T] [V] [P]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La notification de la décision d’attribution d’un taux d’IPP de 41 % en date du 2 juin 2017 fait état de « Séquelles d’algodystrophie du membre supérieur droit chez une droitière : raideur du coude avec atteinte de la pronation, troubles sensitifs de la main altérant la pince fine et la préhension. »
Lors de l’examen par le médecin conseil réalisé le 23 février 2017, il a été relevé une raideur du coude avec limitation des amplitudes : - 20° en extension (la normale étant 0°) et une flexion à 70° (la normale étant 150°).
Il était fait état par ailleurs de douleurs diurnes évaluées à 5 à 6/10 et de douleurs nocturnes évaluées à 7 à 8/10.
Le chapitre 4.2.6. du barème indicatif des accidents du travail relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et les syndromes algodystrophiques, prévoit pour l’algodystrophie du membre supérieur :
« Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant). »
En l’espèce, il n’est pas décrit de troubles trophiques, ni neurologiques, et les douleurs et l’atteinte articulaire décrites ne sont pas concordantes avec l’absence d’amyotrophie relevée par le médecin conseil qui démontre que l’intéressée peut se servir de son bras.
Il convient donc de considérer que madame [V] [P] est atteinte d’une forme mineure d’algodystrophie pour laquelle un taux d’IPP de 10 à 20 % est prévu.
Le taux médical de l’IPP sera ainsi fixé à 15 %, tel que proposé par le médecin conseil de la société [4].
Par ailleurs, il ne peut être retenu de taux d’IPP professionnel, la salariée ayant repris son activité professionnelle au même poste le 31 août 2016, soit plusieurs mois avant la consolidation.
Le taux global d’IPP opposable à la société [4] sera en conséquence fixé à 15 %.
Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, n’est applicable qu’aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la CPAM de Loire-Atlantique, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de la consultation judiciaire.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle déclarée par madame [T] [V] [P] le 2 novembre 2015, opposable à la S.A.S. [4] dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, est fixé à 15 % ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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