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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-16.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.734

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., demeurnt à Bois d'Arcy (Yvelines), ... en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de : 1 / M. Claude Z..., demeurant à Mittainville (Yvelines), ..., 2 / M. Jean-Marie X..., demeurant à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte du 19 février 1988, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que cet acte dont l'objet était une promesse unilatérale de vente qui ne valait pas vente tant que le bénéficiaire n'avait pas levé l'option, lorsqu'il mentionnait que le bien vendu était libre de toute hypothèque, se plaçait nécessairement au jour de la vente et non au jour de la promesse, et signifiait qu'il existait une simultanéité entre la vente et la purge des hypothèques, la situation hypothécaire de l'immeuble ne pouvant être examinée qu'au moment où la vente était devenue parfaite, après exécution de ses obligations par le bénéficiaire, la clause relative à la réalisation de la promesse prévoyant le versement du prix lors de la levée de l'option ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au profit de M. Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers MM. Z... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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