Texte intégral
ARRET
N°975
[Y]
C/
[7]
CPAM [Localité 8] [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
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N° RG 19/04118 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKZX - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 27 septembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0249
ET :
INTIMES
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Emmanuel MASSON de la SCP MASSON & DUTAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maitre FLORES Coralie, avocat au barreau de Lille
CPAM [Localité 8] [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [S] [H], munie d'un pouvoir
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023 devant M. HAMON Pascal, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. HAMON Pascal en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Le 26 octobre 2012, M. [J] [Y], employé de la société [7] en qualité de magasinier préparateur depuis le 20 août 2007, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « Alors qu'il portait un double vitrage, il a ressenti une douleur à l'omoplate. »
Par courrier en date du 27 novembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 3] (la CPAM) a notifié à M. [Y] sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisi par M. [Y] d'une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par un jugement rendu le 27 septembre 2018, a :
- déclaré l'action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [J] [Y] à l'encontre de son employeur, l'[7] recevable pour ne pas être prescrite,
- débouté M. [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes en ce que M. [J] [Y], défaillant dans la charge de la preuve ne démontre pas la faute inexcusable de l'[7],
- condamné M. [J] [Y] au paiement de la somme de 500 euros à l'[7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à condamner aux dépens.
M. [Y] a relevé appel de cette décision le 19 octobre 2018.
Par arrêt du 18 octobre 2021, la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens a :
- infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 27 septembre 2018, sauf en ce qu'il a déclaré l'action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [J] [Y] recevable pour ne pas être prescrite et dit n'y avoir lieu à condamner aux dépens,
- statuant à nouveau du chef des dispositions réformées et ajoutant au jugement,
- a dit que l'accident du travail dont M. [J] [Y] a été victime le 26 octobre 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
- a fixé au maximum le montant de la majoration de l'indemnité en capital de M. [J] [Y],
- avant dire droit sur l'indemnisation des éventuels préjudices de la victime,
- a ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [T] [I] avec pour mission, après avoir convoqué les parties, d'examiner M. [J] [Y] et de prendre connaissance de tous éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical, de :
- donner son avis sur l'existence et l'étendue du préjudice éventuellement subi par M. [J] [Y] du fait des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation retenue par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés,
- donner son avis sur l'existence et l'étendue du préjudice esthétique éventuellement subi par M. [J] [Y] tant avant qu'après la date de consolidation précitée, en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés,
- indiquer si à son avis et au vu des justificatifs qui lui seront produits par l'intéressé, M. [J] [Y] a subi un préjudice d'agrément c'est-à-dire une incapacité ou une limitation du fait de l'accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l'accident,
- donner son avis sur l'existence et l'étendue du déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel,
- a dit que les frais d'expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l'article L. 452-3, seront avancés par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] et pourront être recouvrés par elle à l'encontre de la société [7],
- a alloué à M. [J] [Y] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, d'un montant de 1 000 euros, qui lui sera versée directement par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3],
-a dit que la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] pourra exercer son action récursoire pour le recouvrement des sommes à verser par elle au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris la provision mise à sa charge,
- a condamné la société [7] à régler à M. [J] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par lui en première instance pour faire valoir ses droits et celle de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- a débouté la société [7] de sa demande formée au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a réservé les dépens jusqu'à la solution des questions restant en litige.
Aux termes de sa mission, l'expert a conclu, dans son rapport du 22 février 2022 :
« Suite à la mission reçue par la cour d'appel d'Amiens par arrêt du 18 octobre 2021, nous avons convoqué les parties le 29 décembre 2021 pour la réalisation de l'expertise le 03 février 2022 au centre hospitalier de [9]. Nous avons pris connaissance de tous les documents utiles, en particulier le dossier médical.
Les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation sont évaluées à 2/7.
Le préjudice esthétique avant la consolidation est évalué à 0/7 et à 0/7 après la consolidation.
Il n'y a pas de préjudice d'agrément : il n'y avait pas d'activité spécifique de sport ou de loisirs avant l'accident.
Le déficit fonctionnel temporaire :
- Il n'y a pas eu d'incapacité fonctionnelle totale
- L'incapacité fonctionnelle partielle a été de classe 1 (soit 10%) du 26 octobre 2012 au 12 mars 2018 (date de la consolidation) représentant les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. Il n'y a pas eu d'hospitalisation avant la consolidation. »
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2023.
Par conclusions, visées le 12 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [J] [Y] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner en tant que de besoin un complément d'expertise sur l'évaluation du DFTP compte tenu de la rechute de M. [Y] en date du 9 février 2022 en lien avec son accident du travail initial et de la nouvelle date de consolidation retenue par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] (22 mars 2023),
- surseoir à statuer sur l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire partiel de la période du 12 mars 2018 au 22 mars 2023 dans l'attente de l'avis complémentaire de l'expert,
- fixer ses préjudices de la manière suivante :
- préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- 16 000 euros au titre des souffrances physiques,
- 16 000 euros au titre des souffrances morales,
- 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 50 000 euros au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle,
- préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- 154,28 euros au titre des frais divers,
- 18 133,71 euros au titre de l'assistance tierce personne provisoire,
- 5 892 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- lui allouer en conséquence la somme totale, provision non déduite, a minima la somme de 118 179,99 euros, montant à parfaire en fonction de l'évaluation complémentaire de l'expert portant sur le déficit fonctionnel temporaire partiel,
- dire et juger qu'il appartiendra à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] de faire l'avance de cette somme,
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de consignation pour l'expertise du docteur [I],
- statuer ce que de droit concernant le recours subrogatoire de la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] contre la société [7],
- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3].
Par conclusions, parvenues au greffe le 6 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
- ordonner une expertise médicale suivant l'aggravation alléguée de M. [J] [Y] afin de constater l'existence ou non de l'aggravation, de fixer la consolidation et d'évaluer :
- le déficit fonctionnel temporaire éventuel postérieur au 12 mars 2018 jusqu'à la consolidation de l'aggravation,
- le déficit fonctionnel permanent,
- surseoir à statuer sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire postérieur au 12 mars 2018 jusqu'à la date de consolidation de l'aggravation, et sur le déficit fonctionnel permanent,
- lui donner acte de la proposition de liquidation des préjudices de M. [J] [Y] :
- DFT jusqu'au 12 mars 2018 date de consolidation de l'expertise médicale judiciaire : 4 320,80 euros,
- souffrances endurées : 2 500 euros,
- préjudice d'agrément : débouté ; à titre subsidiaire, 300 euros,
- perte de chance de promotion professionnelle : débouté,
- frais divers : 154,28 euros,
- assistance tierce personne temporaire : débouté ; à titre subsidiaire : 6 904 euros,
- préjudice sexuel : débouté ; à titre subsidiaire : 500 euros,
- débouter M. [Y] de ses demandes plus amples ou contraires à l'offre formulée ci-dessus,
- déduire des sommes dues les provisions d'ores et déjà versées, à savoir la somme de 1 000 euros,
- dire que la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] fera l'avance des indemnités allouées par la présente décision au titre de la réparation des préjudices personnels soufferts par M. [Y],
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [Y].
Par conclusions, visées le 3 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] sollicite le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de la société [7] sur les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la faute inexcusable de l'employeur.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, demande en outre à l'employeur, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est rappelé que le 26 octobre 2012, M. [Y], né le 17 juin 1975, a ressenti une douleur au niveau du dos en portant un double vitrage.
Les lésions ont été déclarées consolidées à la date du 11 mars 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 2% a été fixé selon décision de la CPAM du 18 avril 2018 en réparation des séquelles suivantes : « algies rebelles de l'épaule droite sans retentissement fonctionnel à l'examen physique ».
Le taux a été maintenu à 2% après rechute du 9 février 2022 consolidée le 22 mars 2023 selon décision de la CPAM.
L'expert judiciaire, le docteur [I] a déposé son rapport le 24 février 2022.
Il convient d'examiner les demandes indemnitaires formées par M. [Y] et ce, pour chaque poste de préjudice sollicité.
*Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident ou la maladie jusqu'à la consolidation.
M. [Y] sollicite la somme de 16 000 euros faisant état de douleurs chroniques ayant des répercussions sur ses relations familiales et nécessitant un traitement kinésithérapique, le recours à des neurolyses par radiofréquence pulsée, ainsi que la prise d'un traitement antidouleur (tramadol).
La société [7] propose la somme de 2 500 euros s'agissant de souffrances modérées et indique que la somme réclamée par M. [Y] au titre de ces préjudices est disproportionnée.
L'expert a estimé ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 7.
Il ressort du dossier que M. [Y] est contraint à une prise régulière de Tramadol, de l'ordre de deux fois par semaine, pour atténuer son syndrome douloureux chronique ; que M. [Y] a débuté un traitement antidépresseur le 24 janvier 2012 et qu'il présentait une irritabilité et des troubles de la mémorisation des faits récents.
En considération de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
*Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste inclut également la limitation de la pratique antérieure.
L'expert indique : « il n'y a pas de préjudice d'agrément : il n'y avait pas d'activité spécifique de sport ou de loisirs avant l'accident ».
L'expert note que M. [Y] pratiquait la boxe et qu'il a interrompu cette activité en 2011.
Au soutien de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément, M. [Y] soutient que la pratique de la boxe lui est devenue impossible et produit un certificat médical du docteur [L] en date du 21 décembre 2021 qui atteste que son état de santé est incompatible avec la reprise d'une activité sportive. Il sollicite l'octroi de la somme de 6 000 euros.
La société [7] oppose que l'arrêt de la boxe en 2011 est antérieur à l'accident du travail du 26 octobre 2012, objet du présent litige. Elle soutient que la pratique de la boxe n'est en outre pas démontrée et que l'attestation du beau-fils de M. [Y], M. [B] [F], est dénué d'objectivité. Elle sollicite le débouté de M. [Y] ou, à titre subsidiaire, l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 300 euros.
L'attestation émanant de M. [F] est insuffisante pour établir la pratique régulière de la boxe avant l'accident par M. [Y]. De plus, elle n'est pas précise et n'est corroborée par aucun élément objectif. Les justificatifs produits ne permettent d'attester que de la pratique de la boxe par M. [F] et non par M. [Y].
En considération de ces éléments, la demande est rejetée.
*Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose, au-delà du déclassement professionnel, une possibilité de progression dont l'intéressé a été en tout ou partie privé du fait de l'accident.
Comme pour tout chef de préjudice relevant d'une perte de chance, la disparition de l'éventualité favorable doit être réelle et certaine et la chance perdue doit être réelle et sérieuse et non pas hypothétique ou éventuelle.
M. [Y] fait valoir qu'étant âgé de 36 ans et occupant le poste de magasinier, il était voué à occuper le poste de poseur, puis de poseur chef d'équipe avant de terminer sa carrière en tant que technicien SAV menuiserie. Il sollicite l'octroi de la somme de 50 000 euros.
La société [7] réplique en indiquant que la preuve de réelles et concrètes perspectives d'obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré n'est pas rapportée. Elle ajoute que le salarié ne peut sérieusement solliciter la réparation de ce préjudice en produisant une attestation qu'il a lui-même établie. Elle sollicite le débouté de M. [Y].
La cour constate que les allégations de M. [Y], non étayées par des éléments objectifs, et l'organigramme de l'entreprise ne permettent pas de démontrer une chance sérieuse d'obtenir une promotion dont il aurait été privé du fait de l'accident en cause.
Il convient donc de le débouter de cette demande.
*Sur les frais de déplacement
Les frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise sont la conséquence directe de l'accident du travail et ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ils ouvrent donc droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, M. [Y] établit, eu égard à la distance séparant son domicile du lieu de l'expertise et à la valeur de l'indemnité kilométrique, un coût du trajet aller-retour de 154,28 euros.
La société indique s'en rapporter s'agissant de ce poste de préjudice.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de ce chef.
*Sur le préjudice esthétique
L'expert a évalué ce préjudice à 0 sur 7 avant et après consolidation.
M. [Y] sollicite la somme de 6 000 euros au titre de ce préjudice mais n'apporte aucun élément de nature à en justifier.
La société [7] sollicite que M. [Y] soit débouté de cette demande ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer la somme de 500 euros à ce titre.
La demande sera rejetée.
*Sur le déficit fonctionnel temporaire pour la période comprise entre l'accident du travail et la consolidation initiale
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère privée jusqu'à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation, à la perte de qualité de vie, à celle des joies usuelles de la vie courante.
L'expert n'a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire total.
Il retient : « L'incapacité fonctionnelle partielle a été de classe 1 (soit 10%) du 26 octobre 2012 au 12 mars 2018 (date de la consolidation) représentant les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. Il n'y a pas eu d'hospitalisation avant la consolidation. »
M. [Y] sollicite un calcul de ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour tandis que la société [7] propose un taux de 22 euros.
En considération des séquelles décrites, de l'âge de la victime, la cour retient une indemnisation sur la base de 25 euros par jour d'incapacité temporaire, soit 4 910 euros [(1 964 x 25 x 10%) = 4 910] pour la période du 26 octobre 2012, date de l'accident du travail, au 12 mars 2018, date de la consolidation initiale.
*Sur la demande d'expertise complémentaire et sur le déficit fonctionnel permanent
L'expert ayant été saisi avant la rechute du 9 février 2022 n'a pas pu se prononcer sur les conséquences de cette rechute, M. [Y] sollicite donc un complément d'expertise afin d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire partiel sur la période comprise entre le 9 février 2022, date de sa rechute, et le 22 mars 2023, date de la consolidation de la rechute.
Il est constant que l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable s'étend aux conséquences de la rechute qui a pour origine l'accident initial.
En l'espèce, il ressort du dossier que la rechute du 9 février 2022 a été reconnue imputable à l'accident du travail du 26 octobre 2012 et que le taux d'incapacité permanente partielle a été maintenu à 2% suite à la rechute consolidée le 22 mars 2023.
En outre, M. [Y] sollicite l'indemnisation d'un préjudice sexuel et du recours à l'assistance tierce personne provisoire.
La cour relève que le préjudice sexuel et du recours à l'assistance tierce personne provisoire n'avaient pas été prévus par l'expertise initiale ainsi, la cour, s'estimant insuffisamment informée, recourra à un complément d'expertise pour apprécier la réalité de ces postes de préjudices.
La demande de complément d'expertise est justifiée.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent, qui permet d'indemniser les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve, et dans la mesure où ce préjudice est désormais un préjudice autonome exclu de la détermination de l'incapacité permanente partielle qui n'était pas visé dans la mission d'expertise, le complément d'expertise portera également sur ce point.
La société sollicite d'autre part que soit confié à l'expert la mission de constater l'existence ou non de l'aggravation et de fixer la consolidation.
Toutefois il n'entre pas dans la mission de l'expert désigné au titre de la liquidation des préjudices consécutives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de se prononcer sur le lien entre la rechute et l'accident du travail ou d'apprécier la date de consolidation de cette rechute.
L'employeur bénéficie de voies de recours dédiées pour contester ces décisions de la caisse, ce qu'il ne démontre pas avoir fait, de telle sorte qu'il sera débouté de sa demande à ce titre.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] les frais non compris dans les dépens exposés par lui en cause d'appel. La somme de 1000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [J] [Y] comme suit :
- souffrances endurées : 3 000 euros,
- frais de déplacement : 154,28 euros,
- déficit fonctionnel temporaire sur la période du 26 octobre 2012 au 12 mars 2018 : 4 910 euros,
Déboute M. [Y] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle et du préjudice esthétique,
Sursoit à statuer sur le préjudice sexuel et le recours à l'assistance tierce personne provisoire
Rappelle que la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] fera l'avance des sommes allouées à M. [Y] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, après déduction de la provision d'un montant de 1 000 euros,
Rappelle que la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la société [7], y compris en ce qui concerne les frais d'expertise dont elle a fait l'avance,
Avant dire droit,
Ordonne un complément d'expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [W] avec mission de :
- convoquer les parties et recueillir leurs observations,
- prendre connaissance du dossier médical de M. [J] [Y] et se faire communiquer tous documents médicaux relatifs aux lésions comprenant celles faisant suite à la rechute,
- procéder à un examen physique du salarié et recueillir ses doléances,
- décrire les lésions consécutives à la rechute du 9 février 2022 consolidée le 22 mars 2023,
- dire s'il existe un déficit fonctionnel temporaire après la rechute soit sur la période du 9 février 2022 au 22 mars 2023,
- émettre un avis sur le besoin d'assistance d'une tierce personne sur la période du 26 octobre 2012 au 12 mars 2018 et sur la période du 9 février 2022 au 22 mars 2023,
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- à partir des documents fournis, donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent en se plaçant à la date de consolidation après rechute.
Fixe à 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 3] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l'expert ne débutera les opérations de complément d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation,
Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
Condamne la société [7] à payer à M. [J] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à l'audience du 23 mai 2023 à 13 heures 30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président