Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-16.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.032
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Benedetti, société anonyme dont le siège social est sis ..., Le Fayet (Haute-Savoie), représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit :
1 / de la société anonyme Golf du Mas de Bombequiols, dont le siège social est à Saint-André de Buèges, Ganges (Hérault), prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2 / du CEPME Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, société anonyme, dont le siège social est sis ... (2e), pris en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Benedetti, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1166 du Code civil ;
Attendu que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 1993), que la société Golf du Mas de Bombequiols (société Golf), qui avait sollicité et obtenu un prêt du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), a chargé la société Benedetti de travaux de terrassement pour un golf ;
que des désordres ont été constatés et que le maître de l'ouvrage, qui n'avait pas réglé les travaux, a été, après expertise, assigné en paiement ainsi que le CEPME par la société Benedetti ;
Attendu que pour débouter cette société de son action à l'encontre du CEPME, l'arrêt retient que, dans la mesure où le CEPME serait tenu de verser à la société Golf la fraction du prêt dont elle n'a pas disposé, la société Benedetti serait en droit d'exercer l'action oblique à l'encontre du CEPME, mais que l'existence d'une action directe de la société Benedetti contre la société Golf exclut l'exercice d'une action oblique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas relevé l'existence d'une action en paiement exercée par la société Golf contre le CEPME, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Benedetti de son action à l'encontre du CEPME, l'arrêt rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, la société Golf du Mas de Bombequiols et le CEPME aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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