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Cour de cassation, 25 février 1997. 94-20.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.783

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... au Mont d'Or, en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1994 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque BMW, d'une puissance fiscale de 25 CV, a réclamé le remboursement de la taxe différentielle acquittée pour l' année 1991 et l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de celle afférente à l'année I992; que le tribunal a rejeté sa demande; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches et sur le second moyen, réunis : Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors selon le pourvoi, d'une part, que méconnait le droit du contribuable à ce que le litige qui l'oppose à l'administration à la suite de la réclamation qu'il a formée en vue de la restitution de la taxe établie sur le fondement d'une simple circulaire, en méconnaissance des règles constitutionnelles, soit jugé dans le cadre d'un procés équitable opposant des parties disposant d'armes égales, l'application à ce litige de l'article 35 de la loi de finances rectificative du 22 juin 1993 conférant rétroactivement une valeur législative à ladire circulaire; que dés lors, en opposant au demandeur, dont les réclamations dataient de l'année 1992, les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, pour rejeter son moyen tiré de ce que la taxe qui lui était réclamée au titre des années était dépourvue de fondement légal, le tribunal a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, d'autre part, que, la Cour de justice des Communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules, alors en vigueur, avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du traité, l'administration, qui invoque les modifications apportées à ce système doit établir qu'elles lui ont fait perdre cet effet en ce qui concerne le véhicule concerné; qu'en se bornant à déduire la disparition de cet effet discriminatoire de l'intervention de la circulaire du 12 janvier 1988 ayant supprimé la limitation du facteur K, sans constater que la puissance fiscale de son véhicule, mis en circulation le 27 février 1990, avait bien été déterminée selon les règles nouvelles fixées par cette circulaire, le tribunal 0n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 95 du traité de Rome; et alors, enfin, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le tribunal, qui ne l'a pas déchargé de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome; Mais attendu, d'une part, que, si le droit de toute personne à un procés équitable, garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut être invoqué devant toute juridiction civile statuant en matière fiscale, les juges du fond ont pu, sans violer ce texte, faire application d'une loi nouvelle rétroactive entrée en vigueur au cours de l'instance, dés lors qu'elle n'avait pour objet que de valider une réglementation antérieure conforme au droit communautaire; Attendu, d'autre part, que le tribunal, qui a relevé que le système de taxation contesté était fondé sur un barème dont la progressivité ne révélait aucune variation significative défavorable aux véhicules importés et qui a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de la prise en compte d'éléments de nature à conférer un caractère discriminatoire à la taxe dont il s'est acquitté, a ainsi légalement justifié sa décision; Attendu, enfin, que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin) que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité du type de celle résultant de la loi n 87-1061 du 30 décembre 1987, dés lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparait pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre 1987 était compatible avec l'article 95 du traité; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, portant principe de la non-rétroactivité de la loi portant sanction ayant le caractère d'une punition; Attendu que le principe de la non-rétroactivité des peines s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, et que constitue une telle sanction l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts, qui n'a pas le caractère d'intérêts de retard ou de réparation pécuniaire; qu'il s'ensuit que l'application rétroactive de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1993 , relatif aux normes de puissance fiscale, exprimées en chevaux-vapeur, des véhicules soumis à la taxe de l'article 1010 du Code général des impôts, ne peut s'appliquer à l'amende du double droit de l'article 1840 quater du même Code : Qu'il s'ensuit qu'en rejetant la demande de M. X... touchant le double droit, le tribunal a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande relative à la restitution du double droit prévu par l'article 1840 quater du Code général des impôts, le jugement rendu le 14 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grenoble; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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