Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00443 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPS2
N° de MINUTE : 25/00568
DEMANDEUR
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe TREHOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0254
Dispense de comparution
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 10] (D126)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Madame [R], audiencière
URSSAF PICARDIE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Madame [R], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024.
Monsieur Cédric BIREND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BIREND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BIREND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 24 septembre 2020, la société par actions simplifiée [11] et la société [12] représentée par cette dernière ont demandé à l’Urssaf Ile-de-France le remboursement de la somme de 1.525.277, 28 euros correspondant à des cotisations sociales versées par plusieurs de ses établissements, ceux de [Localité 9] (02), [Localité 7] (02) et [Localité 8] (77) sur la période du 25 septembre 2017 au 30 juin 2018.
En l’absence de réponse, par lettre de son conseil du 21 janvier 2021, la société [11] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf Ile-de-France de différents recours concernant ses trois établissements.
En l’absence de décision explicite, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation du refus de remboursement.
Par trois décisions, prises en sa séance du 19 décembre 2022, notifées par lettres du 3 janvier 2023, reçues le 9, la CRA a rejeté les recours concernant l’établissement de [Localité 8] et s’est déclarée incompétente pour les deux autres établissements.
Par requête reçue le 13 mars 2023, la société [11] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre les trois décisions de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 mai 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé.
Par lettre du 17 juillet 2023, la société [11] a assigné l’Urssaf Picardie en intervention forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2023 et renvoyée aux audiences du 6 février 2024, 25 juin 2024 et 17 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leur observations.
Par courrier du 16 décembre 2024, la société [11] a informé le tribunal qu’un accord avait été trouvé avec les Urssaf Ile-de-France et Picardie. Elle sollicite une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures, jointes à ce courrier.
A l’audience, l’Urssaf Ile-de-France et l’Urssaf Picardie, régulièrement représentées, ont également sollicité l’entérinement de l’accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l'espèce, par courrier du 16 décembre 2024, la société [11] a sollicité une dispense de comparution à l'audience. Elle justifie en avoir informé la partie adverse et lui avoir communiqué ses conclusions et pièces.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00443 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPS2
Jugement du 25 FEVRIER 2025
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de remboursement
En application des articles 128 et 129-1 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier tout au long de l'instance et demander au juge de constater leur conciliation.
Il convient, en conséquence, d’entériner l’accord des parties tel qu’il résulte des écritures transmises par la société [11] au tribunal, par courrier du 16 décembre 2024, et dire que l’Urssaf Ile-de-France et l’Urssaf Picardie rembourseront à la société [11], ses trois établissements, et la société [12] qu’elle représente, la somme totale de 946.349,42 euros en remboursement de contributions patronales indûment versées.
Sur les mesures accessoires
Au regard de l’accord des parties, chacun conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’Urssaf Ile-de-France et l’Urssaf Picardie doivent rembourser à la société par actions simplifiée [11], ses trois établissements, et la société [12] qu’elle représente, la somme de 946.349,42 euros représentant les contributions patronales versées du 25 septembre 2017 au 30 juin 2018, sur des rémunérations correspondant à des droits sociaux acquis antérieurement au 12 juin 2017, par des salariés de la société [11] (siren [N° SIREN/SIRET 3]) dont les contrats de travail ont été transférés à la société par actions simplifiée [11] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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