Cour d'appel, 22 mai 2002. 2002/00585
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/00585
Date de décision :
22 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 22 MAI 2002 ARRET N°201 Répertoire N° 2002/00585 Deuxième Chambre Première Section MG 09/11/2001 TC TOULOUSE (BREGE) Monsieur X... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y.../ SARL B S.C.P NIDECKER PRIEU BENOIT Olivier Me DE LAMY GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE DEUX, par X... FOULQUIE, président, assisté de X... THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré:
Président :
X... FOULQUIE Assesseurs : D. GRIMAUD, Y... BABY
Greffier lors des débats: D. CAHOUE Débats:
X... l'audience publique du 20 Mars 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au ministère public, le 11 Février 2002 Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire DEMANDEUR(S) AU DEFERE Monsieur X...
Z... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Z... pour avocat Maître DUVERNEUIL du barreau de Toulouse DEFENDEUR(S)AU DEFERE SARL B en redressement judiciaire Z... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Z... pour avocat Maître X. LASSUS du barreau de Saint-Gaudens Maître BENOIT Olivier représentant des créanciers de la SARL B Z... pour avoué Maître DE LAMY
M. X... a relevé appel le 21 novembre 2001 de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2001 par le juge commissaire du redressement judiciaire de la société B qui a sursis à statuer sur sa créance en l'attente de la décision relative à une instance judiciaire engagée par le débiteur devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par requête du 1 février 2002, M. X... a déféré à la cour l'ordonnance rendue le 29 janvier 2002 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel irrecevable faute d'autorisation du premier président en application de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile. M. X... est bailleur de la société B déclarée en redressement judiciaire le 16 juin 2000, avec Me Benoît pour représentant des créanciers. La société B a introduit une instance contre M. X... le 28 février 2001, ce qui a conduit le juge commissaire à rendre l'ordonnance de sursis à statuer qui est l'origine de l'appel.
M. X... soutient en premier lieu que le juge commissaire a rendu une ordonnance qui n'est pas une ordonnance de sursis à statuer mais une ordonnance constatant l'existence d'une instance en cours au sens des articles L 621-104 et L 621-105 du Code de commerce, que l'appel contre une telle ordonnance est recevable, que l'ordonnance déférée du 29 janvier 2002 doit être réformée pour ce motif. Par ailleurs, si la cour devait considérer que le juge commissaire a rendu une ordonnance de sursis à statuer, une telle décision excéderait les pouvoirs qui sont dévolus au juge commissaire par l'article L 621-104 et l'appel serait alors recevable pour ce deuxième motif. M. X... conclut à la recevabilité de son appel, à la fixation de la procédure, au paiement par la société B et par Me Benoît es qualités de 1 500 ä pour frais irrépétibles, au recouvrement direct des dépens par la SCP Boyer Lescat Merle.
Me Benoît es qualités soutient que le juge commissaire ne s'est pas encore prononcé sur l'un des termes prévus par l'article L 621-104 mais qu'il s'est réservé de le faire, par une ordonnance de sursis à
statuer, au résultat de la procédure dont il attend l'issue. Il observe que faute de disposition contraire dans les textes régissant les procédures collectives, la procédure civile a vocation s'appliquer. Sur la notion d'instance en cours, il fait valoir qu'elle recouvre l'hypothèse d'une instance introduite avant la procédure collective ce qui n'est pas le cas en l'espèce où la société B a assigné M. X... par acte du 28 février 2001. Enfin il remarque que M. X... disposait d'une voie de recours contre la décision contestée, l'appel lui étant ouvert dans le cadre de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile sur autorisation du premier président. Me Benoît es qualités conclut à la confirmation de l'ordonnance, au paiement par M. X... de 1 500 ä pour frais irrépétibles, au recouvrement direct des dépens par Me de Lamy.
La société B conclut dans le même sens que Me Benoît es qualités. Elle sollicite 500 ä pour frais irrépétibles et le recouvrement direct des dépens par la SCP Nidecker Prieu Philippot. SUR QUOI
Attendu que le Nouveau code de procédure civile a vocation à s'appliquer lorsqu'il n'y est pas dérogé par un texte exprès ; que l'article L 621-104 du Code de commerce n'exclut pas le sursis à statuer ; que le juge commissaire est donc en droit de rendre une décision de cette nature ; qu'une telle décision peut être contestée dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 380 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'espèce le juge commissaire a déclaré surseoir à statuer sur la créance de M. X... en raison d'une procédure engagée le 28 février 2001 contre ce créancier par le débiteur la société B déclarée en redressement judiciaire le 16 juin 2000; que le juge
commissaire n'a pu viser, au titre d'un sursis à statuer, l'instance en cours prévue à l'article L 621-104 du Code de commerce qui s'entend de l'instance, engagée devant une autre juridiction, en fixation de la créance sur le débiteur objet de la procédure collective ;
Attendu en conséquence que le juge commissaire a pris une décision qui n'excédait pas ses pouvoirs et dont la voie de recours est formellement prévue; que faute d'avoir sollicité l'autorisation du premier président selon les prescriptions de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, M. X... est effectivement irrecevable dans son appel ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
Attendu que les circonstances du litige ne justifient d'allouer 200 ä à chacun des intimés au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
Rejette le recours de M. X... à l'encontre de l'ordonnance du 29 janvier 2002,
Condamne M X... à payer deux cent euros (200 ä ou 1 311,91 F) chacun à Me Benoît es qualités et à la société B au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne M.A aux dépens,
Autorise Me de Lamy et la SCP Nidecker Prieu Philippot à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président
X... THOMAS
Alain FOULQUIE
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