Tribunal Administratif de Montreuil, 12 février 2024. 2300901
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2300901
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier, la Société des intérêts populaires agissant en qualité de tuteur de M. E D, et M. H B, agissant tant en son nom propre qu'en ses qualités de représentant légal de ses enfants mineurs C et G B et d'ayant droit de Mme F A épouse B, représentés par la société d'avocats Verdier et Associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à verser à M. E D la somme de 2 610 831, 10 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à raison de son exposition au valproate de sodium ;
2°) de condamner l'Etat à verser à M. H B la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d'affection qu'il a subi ;
3°) de condamner l'Etat à verser aux ayants droits de Mme F A épouse B la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d'affection qu'ils ont subi ;
4°) de condamner l'Etat à verser aux frère et sœur de M. E D la somme de 3 000 euros chacun, en réparation du préjudice d'affection qu'ils ont subi ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 2 février 2024, la Société des intérêts populaires et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, la Société des intérêts populaires et autres déclarent se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête présentée par la Société des intérêts populaires et M. H B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société des intérêts populaires ainsi qu'à M. H B, agissant en qualité de tuteur de M. E D, et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Fait à Montreuil, le 12 février 2024.
Le président de la 8ème chambre
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, et des Solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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