Cour de cassation, 24 juin 2025. 25-82.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
25-82.859
Date de décision :
24 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° F 25-82.859 F-D
N° 01060
RB5
24 JUIN 2025
REJET
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2025
M. [R] [T] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre aggravé, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et a déclaré cette demande irrecevable.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigaud, avocat de M. [R] [T], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen du chef susvisé, M. [R] [T] a été placé en détention provisoire le 5 juin 2024.
3. Le greffe du juge d'instruction a été destinataire d'un courrier de l'intéressé sollicitant sa mise en liberté le 26 février 2025.
4. Cette demande a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 mars 2025, dont l'intéressé a relevé appel.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 4 avril 2025
5. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'en avait fait son avocat, le 31 mars 2025, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 4 avril suivant.
6. Seul est recevable le pourvoi formé le 31 mars 2025.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a implicitement déclaré recevable sa demande de mise en liberté formée par lettre simple datée du 18 février 2025, reçue au cabinet du juge d'instruction le 26 février 2025, et a déclaré cette demande irrecevable, alors :
« 1°/ que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver son sort ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. [T] était seul appelant de l'ordonnance du 5 mars 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles ayant rejeté au fond sa demande de mise en liberté et que la chambre de l'instruction a, par infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle a implicitement déclaré recevable la demande de mise en liberté formée par lettre simple de M. [T] le 18 février 2025, reçue au cabinet du juge d'instruction le 26 février 2025, déclaré irrecevable cette demande initiale de mise en liberté, sans se prononcer au fond ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence d'examen au fond de la demande de mise en liberté formée par le prévenu était constitutive d'une aggravation de son sort en cause d'appel, la chambre de l'instruction a violé l'article 515 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et déclarer irrecevable la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que le contrôle de la chambre de l'instruction, saisie d'un appel à l'encontre d'une telle décision, s'étend à la régularité de la saisine du premier juge.
10. Les juges relèvent que la demande, adressée par lettre simple au juge d'instruction, n'a pas été faite dans les formes prescrites par la loi.
11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, les formalités prévues par les articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale étant substantielles, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer de la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention.
13. En second lieu, l'article 515 du code de procédure pénale n'est pas applicable à l'appel de l'ordonnance rejetant une demande de mise en liberté interjeté par la personne mise en examen.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 4 avril 2025 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 31 mars 2025 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.
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