Cour de cassation, 14 février 1990. 88-15.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.427
Date de décision :
14 février 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame FOULOU, née Ida X..., demeurant à Auziol, Penne d'Agenais (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Monsieur Armand DARLES, demeurant à Auziol, Penne d'Agenais (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, conseillers, Mme Crédeville, M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de Mme Y..., née X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1974, Mme Darles a effectué une donation-partage de la propriété agricole "Auziol" entre sa fille Ida, épouse Foulou, et son fils Armand, dans les proportions respectives des 17/28 et des 11/28 ; qu'en 1981, M. Armand Darles, qui vivait en région parisienne, est revenu s'installer dans la propriété, et a occupé avec sa famille un bâtiment restauré par sa soeur pour la somme de 100 000 francs ; que Mme Foulou ayant demandé qu'il soit mis fin à l'indivision, le tribunal a commis un expert ; que ce dernier a estimé que la propriété "Auziol" ne constituerait à l'avenir une unité économique qu'à condition d'en modifier le mode d'exploitation et de pratiquer des améliorations foncières importantes ; que l'arrêt attaqué (Agen, 17 mars 1988) a accordé à M. Darles l'attribution préférentielle de la maison d'habitation par lui occupée et de la grange attenante, et ordonné le partage en nature du restant des biens indivis, M. Darles recevant les bâtiments et Mme Foulou les terres, sous réserve du règlement de soultes destinées à équilibrer les lots ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que Mme Foulou fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant l'attribution préférentielle à M. Darles de la maison d'habitation par lui occupée et le partage en nature du restant des biens indivis,
sans rechercher si cette attribution préférentielle et ce partage en nature ne porteraient pas atteinte à l'unité économique de la propriété "Auziol", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 827 et 832 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de Mme Foulou selon lesquelles la propriété en question formait précisément une unité économique ; et alors, enfin, qu'a été dénaturé le rapport d'expertise, qui déconseillait la dissociation des bâtiments et des terres ; Mais attendu, sur les première et deuxième branches, que la cour d'appel s'est appropriée les termes du rapport d'expertise, selon lesquels la propriété Auziol "ne constituerait une unité économique qu'à condition d'en modifier le mode d'exploitation et de pratiquer des améliorations foncières importantes" ; qu'elle n'avait donc pas à répondre aux conclusions lui demandant de rechercher si l'attribution préférentielle de la maison d'habitation et le partage en nature du restant des biens indivis étaient susceptibles de porter atteinte à une unité économique, dont il était constaté qu'elle n'existait pas ; Attendu, sur la troisième branche, que l'arrêt attaqué n'a pas dénaturé le rapport d'expertise, qui déconseillait de séparer les bâtiments et les terres, en s'abstenant de suivre une recommandation d'ordre général qui ne liait en aucune manière le juge du fond ; Attendu que, pris en ses trois branches, le premier moyen ne peut donc être accueilli ; Le rejette ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 831, 832 et 834 du Code civil ; Attendu qu'après avoir accordé à M. Darles l'attribution préférentielle de la maison d'habitation par lui occupée et de la grange attenante, l'arrêt attaqué a ordonné le partage en nature des autres biens indivis, l'intéressé recevant dans son lot tous les autres bâtiments ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les biens composant une indivision, dès lors qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une attribution préférentielle
que s'ils constituent l'accessoire d'un autre bien bénéficiant d'une telle attribution, doivent être divisés en lots qui sont ensuite tirés au sort, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 17 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Darles, envers Mme Foulou, née X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique