Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/09743 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SCL
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 août 2024
DEMANDERESSE
Société SCI [Adresse 1], [Adresse 1], représentée par Me Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque D0577
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 4], Madame [M] [S], demeurant [Adresse 4], représentés par Me Serge PEREZ, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque P0198
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 23 mai 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 août 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 13 août 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09743 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SCL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 7 décembre 2023, la société SCI [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [S] [P] et Madame [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin notamment que celui-ci :
- constate que la clause résolutoire insérée au bail consenti à Monsieur [S] [P] et Madame [S] [M] est acquise de plein droit au propriétaire,
En conséquence,
- ordonne leur expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est, le concours de la force publique, des locaux loués,
- autorise la société SCI [Adresse 1] à faire transporter et séquestrer les meubles et objets garnissant les lieux loués dans le garde meuble de son choix,
- condamne solidairement Monsieur [S] [P] et Madame [S] [M] au paiement de la somme de 14.755,39 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers arriérés arrêtés au mois de novembre 2023 inclus,
- les condamne solidairement au paiement, jusqu'à la libération effective des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, outre indexation,
- les condamne solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 23 mai 2024.
La société SCI [Adresse 1], représentée par son avocat, a indiqué que la dette locative avait été soldée la veille de l'audience. Elle a indiqué qu'en conséquence, elle entendait se désister de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [S] [P] et Madame [S] [M], représentés par leur avocat, ont insisté sur leur bonne foi en soulignant qu'ils avaient effectué divers versements leur ayant permis de solder la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance de la société SCI [Adresse 1]:
Il convient de constater le désistement de la société SCI [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur et Madame [S], à l'exception des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur la demande présentée au titre des frais irrépétibles :
Compte tenu des retards répétés dans le règlement des loyers et de la date tardive à laquelle la dette a été soldée, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame [S] seront condamnés in solidum à verser une somme de 600 euros à la société SCI [Adresse 1] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Compte tenu du règlement tardif de la dette locative qui a été effectué après l'introduction de la présente instance, la charge des dépens sera supportée par les défendeurs in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d'instance de la société SCI [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [S] [M] à verser une somme de 600 euros à la société SCI [Adresse 1] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [S] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an susvisés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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