Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/10044 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X52F
Minute : 24/00947
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11] (MALI)
CCAS
[Adresse 4]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 145
Et
Monsieur [A] [Z]
né en 1957 à [Localité 14] (MALI)
[Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [V], de nationalité malienne, et Monsieur [A] [Z], de nationalité malienne, se sont mariés selon déclaration du [Date mariage 6] 2002 et célébration du [Date mariage 2] 2002 au centre secondaire de [Localité 12] (Mali), sous le régime de la séparation de biens selon mention dans l’acte étranger.
Deux enfants sont issus de cette union :
[U] [Z] née le [Date naissance 1] 1994, majeure et autonomeFatoumata [Z] née le [Date naissance 5] 1998, majeure et autonome.
Par acte signifié le 29 août 2023 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, Madame [Y] [V] a fait assigner Monsieur [A] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 08 janvier 2024, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l'audience du 08 janvier 2024, seule Madame [Y] [V] était représentée par son avocat. Dans l'acte de saisine, elle a renoncé à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Dans son assignation, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et de dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 01 janvier 2018
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire ni de part ni d'autre
- condamner l’époux aux entiers dépens.
Monsieur [A] [Z] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation valant dernières conclusions de Madame [Y] [V] pour un exposé de ses prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 22 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [V] née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11] (Mali), de nationalité malienne,
et de
Monsieur [A] [Z] né vers 1957 à [Localité 14] (Mali), de nationalité malienne,
mariés selon déclaration du [Date mariage 6] 2002 et célébration du [Date mariage 2] 2002 au centre secondaire de [Localité 12] (Mali) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 01 janvier 2018, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Y] [V] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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