Cour d'appel, 28 février 2024. 21/06824
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06824
Date de décision :
28 février 2024
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 21/06824 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U23Z
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
M. [J]
Me LANDON
AJE
Me DANCKAERT
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 novembre 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Rosanna VALETTE, greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262, substitué par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEMANDEUR
ET :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Céline KOC, greffière,
Vu l'arrêt de la 8ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Versailles du 19 mai 2021 relaxant monsieur [G] [J], devenu définitif par certificat de non-pourvoi du 27 mai 2021 ;
Vu la requête de monsieur [G] [J], né le [Date naissance 2] 1993, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 15 novembre 2021 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 09 mars 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 31 juillet 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 03 octobre 2023 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 novembre 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [G] [J] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 20 octobre 2018 au 15 juillet 2019 à la maison d'arrêt de [Localité 7].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
21 113,85 euros en réparation de son préjudice matériel dont 12 600 euros de remboursement des frais de défense pénale ;
2 400 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 09 mars 2023, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 22 000 euros. Il fait valoir que l'absence d'incarcération antérieure est un facteur de base de la réparation du préjudice moral mais qu'il était célibataire et sans enfant et qu'aucune justification personnelle de détention différente n'est versée au débat. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande d'indemnisation du requérant au titre d'une perte de ses revenus durant la détention au motif que le requérant a cessé de percevoir son allocation 3 mois et 19 jours avant son incarcération selon les relevés de pôle emploi. Concernant la demande de remboursement des frais de défense pénale, l'agent judiciaire de l'Etat retient certaines sommes en lien direct avec la détention figurant sur la facture. Il propose la somme de 8 000 euros hors taxe à titre d'indemnisation des frais de défense en lien direct avec la détention. Enfin il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 31 juillet 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s'en rapporte à l'appréciation du premier président s'agissant du montant de la réparation du préjudice moral subi. Il précise que le choc carcéral du requérant est incontestable au motif qu'il s'agit de sa première incarcération. Il ajoute que le rapport de détention fait état de sa bonne conduite, de son investissement lors des activités et de son inscription à un enseignement en vue de passer le baccalauréat. Il retient qu'aucun élément fourni ne permet d'établir que la séparation familiale constitue un facteur aggravant du préjudice moral. Il constate que l'incarcération du requérant a eu des conséquences psychologiques ayant nécessité un suivi psychiatrique régulier. Au titre du préjudice matériel, le procureur général conclut à la réduction à de plus justes proportions de l'indemnisation au titre de la perte de chance de poursuivre une scolarité et au rejet de l'indemnisation du préjudice corporel faute d'éléments probants. Concernant la demande de remboursement des frais de défense pénale, le procureur général retient certaines sommes en lien direct avec la détention figurant sur la facture. Il propose la somme de 2 010 euros hors taxe à titre d'indemnisation des frais de défense en lien direct avec la détention. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [G] [J] a été incarcéré 8 mois et 25 jours, soit 269 jours, alors qu'il était âgé de 24 ans.
Le choc carcéral subi par le requérant sera retenu comme critère d'aggravation du préjudice moral, du fait de sa première incarcération.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
De plus, il est impératif d'apporter la preuve de l'existence de troubles psychologiques et du lien entre ceux-ci et la détention. Il convient donc de prendre en considération les certificats médicaux constatant l'état de santé du requérant.
En l'espèce, le requérant fournit un certificat médical rédigé par son docteur psychiatre, faisant état d'un « choc psycho-traumatique du fait d'une incarcération abusive ». Une feuille de soins et une ordonnance médicale sont également fournies. L'incarcération du requérant a, dès lors, eu des conséquences psychologiques ayant nécessité un suivi psychiatrique régulier.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
La somme de 22 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d'un facteur d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [G] [J] la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice moral
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de l'allocation de retour à l'emploi
En cas de suspension du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, versée par Pôle Emploi, durant la période de détention, le requérant a droit à indemnisation de l'ensemble des prestations non perçues pendant cette période. Il doit néanmoins apporter la preuve que l'allocation lui était versée avant sa détention.
En l'espèce, le requérant produit des bulletins de paie sur la période du 1er janvier 2017 au 1er aout 2017. De plus, les relevés Pôle Emploi indiquent que ce dernier a cessé de percevoir son allocation d'aide au retour à l'emploi le 26 octobre 2018, soit 6 jours après son incarcération. Ainsi, la perte de versement de cette allocation résulte du placement en détention provisoire du requérant.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
La somme de 8 513,85 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et la perte de l'allocation chômage. Il convient donc d'allouer à monsieur [G] [J] la somme de 8 513, 85 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais de défense pénale
Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération ainsi que leur coût, notamment les visites à l'établissement pénitentiaire ou les diligences effectuées pour faire cesser la détention par des demandes de mise en liberté.
En l'espèce, certaines prestations sont liées à la procédure au fond. Il convient alors de retenir exclusivement celles liées directement à la détention.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 10 000 euros HT au titre du préjudice matériel lié aux frais de défense pénale.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [G] [J] ;
ALLOUONS à monsieur [G] [J]:
La somme de VINGT DEUX MILLE EUROS (22 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de HUIT MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (8 513,85 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2 400 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Céline KOC, greffière
LA GREFFIERE LE PREMIER PRÉSIDENT
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