Cour de cassation, 23 septembre 1998. 97-50.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-50.081
Date de décision :
23 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... de la Gironde, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mars 1997 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de M. Mohamed Z..., demeurant chez Mme Fouiza Y..., ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Bordeaux, 17 mars 1997), d'avoir assigné à résidence M. Z... alors que d'une part, il y aurait contrariété entre cette décision et une précédente ordonnance du 28 janvier 1997, prolongeant le maintien en rétention de M. Z..., alors que d'autre part, il résulte d'un procès-verbal de synthèse du 13 mars 1997, de la brigade de gendarmerie de Saint-Emillion que M. Z... s'est soustrait aux mesures de contrôle judiciaire auquel il était astreint ;
Mais attendu qu'il n'existe aucune contrariété de décisions ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la teneur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le premier président a retenu que M. Z... soutenant s'être soumis aux mesures de contrôle judiciaire, la preuve contraire n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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