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Cour de cassation, 17 janvier 1991. 88-12.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.244

Date de décision :

17 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Côte-d'Or, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP de Paris, de Me Ravanel, avocat de l'URSSAF de la Côte-d'Or, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des années 1981 à 1983 par l'Union des assurances de Paris (UAP) la contribution de cette compagnie au régime complémentaire de retraite des salariés dans la mesure où elle excédait 60 % du montant global de la cotisation audit régime ; que l'UAP fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 1988) de l'avoir condamnée au paiement du redressement correspondant alors, de première part, qu'en soumettant à cotisations la fraction de la contribution supérieure à 60 % sans tenir compte de ce que si la loi du 28 décembre 1979 n'était pas applicable, la contribution de l'UAP devait continuer à bénéficier de l'exonération antérieure de cotisations, laquelle résultait de ce que lors des contrôles précédents, l'URSSAF n'avait jamais réintégré dans l'assiette des cotisations les versements de l'UAP à l'UNIRS, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que depuis la loi du 28 décembre 1979, le dernier alinéa dudit article pose le principe d'une exclusion de l'assiette des cotisations pour toutes les sommes versées par l'employeur qui ont nature de contributions destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et quà défaut de mesure d'application fixant un seuil maximum à cette exclusion, l'URSSAF était sans droit pour limiter celle-ci en sorte que l'arrêt attaqué, qui refuse d'appliquer à l'espèce le dernier alinéa de l'article L. 242-1 précité au motif que le décret d'application n'avait pas encore été publié à l'époque litigieuse, viole ce texte ; alors, de troisième part, qu'en retenant que l'UAP aurait pris à sa charge une fraction de la part ouvrière de la cotisation au régime complémentaire de retraite de l'UNIRS sans s'expliquer sur le moyen faisant valoir que l'article 11 du règlement du régime prévoit lui-même que les entreprises adhérentes ont toute latitude pour contribuer au financement du régime dans une proportion supérieure à 60 %, en sorte que la fraction supplémentaire de la contribution acquittée par l'UAP en application de la clé de répartition prévue dans l'accord professionnel de 1962 ne constituait pas une prise en charge par l'employeur d'une quote-part de la contribution des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui justifie sa décision au motif que l'UAP n'était tenue de cotiser au régime complémentaire de retraite que dans la limite de 60 % après avoir constaté que ce régime avait été rendu obligatoire notamment par l'accord de 1962 prévoyant une répartition de la cotisation plus favorable aux salariés que celle de l'article 11 du règlement, s'est contredite dans ses explications en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le décret n° 85-783 du 23 juillet 1985, à l'intervention duquel se trouvait subordonnée l'application du dernier alinéa de l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale qui déroge à la règle générale édictée par l'alinéa premier du même article et selon laquelle tous les avantages en nature ou en espèces alloués aux salariés en contrepartie ou à l'occassion du travail doivent entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, n'étant applicable qu'aux contributions des employeurs à des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance versées à compter du 1er août 1985, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'application de ce texte à la contribution acquittée par l'UAP au cours des années 1981 à 1983 ; que cette contribution constituant dès lors en principe un avantage soumis à cotisations, la cour d'appel a pu estimer, sans être tenue de rechercher si l'organisme de recouvrement avait pris lors de contrôles antérieurs une décision implicite d'exonération dont l'existence n'était pas alléguée devant elle, que l'URSSAF était fondée à pratiquer le redressement litigieux, peu important les dispositions de l'accord intervenu en 1962 sur le plan professionnel ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, sa décision se trouve légalement justifiée de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que l'URSSAF ayant également réintégré pour la même période dans l'assiette des cotisations les indemnités forfaitaires de déménagement, de fonction, de correspondance et de secrétariat allouées par l'UAP, celle-ci reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté son recours alors qu'en admettant les redressements de cotisations du chef des frais professionnels des inspecteurs du cadre IARD et de l'indemnité de déplacement au motif que n'auraient pas été justifiés les frais réels exposés sans s'expliquer sur le moyen selon lequel la compagnie avait tenu les éléments permettant les vérifications à la disposition de l'agent de contrôle sans que celui-ci y procède, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er et suivants de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que les allocations forfaitaires destinées à couvrir des frais professionnels ne peuvent être exclues de l'assiette des cotisations qu'à la condition d'être effectivement utilisées conformément à leur objet, ce qu'il incombe à l'employeur de prouver ; que, sans avoir à s'expliquer sur un argument inopérant, les juges du fond ont estimé que cette preuve n'était pas apportée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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