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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-11.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.737

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant à Peronne (Somme), impasse des Vendanges, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société Musique Diffusion Française, dont le siège est à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclerq, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Musique Diffusion Française, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 décembre 1988), que, la société Ecovit ayant conclu un contrat de franchise avec la société Musique Diffusion Française (société MDF), M. X... s'est porté caution des engagements de la première ; que, la société MDF lui ayant réclamé le montant des sommes lui restant dues après la mise en liquidation des biens de sa cocontractante, M. X... a reproché à la société MDF d'avoir, par la méconnaissance de ses obligations de franchiseur, été à l'origine de la déconfiture de la société Ecovit et reconventionnellement demandé réparation du préjudice qui lui aurait été ainsi causé ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le franchiseur est tenu, envers le franchisé, d'une obligation de conseil et d'orientation de l'entreprise en franchisage ; qu'en qualifiant d'allégations générales dont le caractère imprécis exclut tout examen, le grief que M. X... tirait du manquement de la société MDF à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. Roland X... faisait valoir que la société MDF professionnelle de la distribution, avait manqué à ses obligations générales de conseil et d'assistance, et que son attitude avait eu une incidence directe sur l'interruption des activités de la société Ecovit ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que, les conclusions auxquelles se réfère le moyen ne précisant par en quoi la société MDF avait manqué à l'obligation dont M. X... se prévalait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une allégation dénuée de tout élément de preuve, n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe et pris de manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de défaut de motifs, M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motif adopté, qu'à supposer prouvés les manquements contractuels invoqués, leur incidence directe sur la constitution du passif dont M. X... était le garant à l'égard de la société MDF n'était pas établie, que, par ce seul motif, établissant l'absence du lien de causalité requis, la cour d'appel a pu décider que la responsabilité de la société MDF ne pouvait être engagée, que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Musique Diffusion Française, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz