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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 90-22.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-22.168

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° E 90-22.168 et n° F 90-22.169 formés par : 1°) M. Henri Y..., 2°) Mme Angèle Y..., demeurant ensemble ... à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), 3°) M. Pierre-Louis Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Mme Angèle Y..., en cassation de deux arrêts rendus le 20 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de : 1°) l'URSSAF des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 2°) M. Michel X..., demeurant Le Berlioz, avenue des Dames Blanches à Antibes (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Angèle Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° E 90-22.168 et F 90-22.169 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que M. Henri Y... et Mme Angèle Y..., mis en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 31 janvier 1986 et contre lesquels l'URSSAF a engagé des poursuites en recouvrement de cotisations, font grief à chacun des arrêts confirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 20 septembre 1990) d'avoir, sans surseoir à statuer, ordonné l'admission en l'état de la créance de l'URSSAF, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui statuait dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, sur une contestation relative à l'admission d'une créance, ne pouvait, sans excéder sa compétence, se prononcer sur la régularité de la décision de l'URSSAF de fixer forfaitairement, par application de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations dues par un redevable, et cela d'autant moins que le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent était saisi du litige et qu'en refusant de surseoir à statuer, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ; alors, d'autre part, que la décision de sursis à statuer prise par le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui ne s'imposait pas à la cour d'appel, n'était pas de nature à justifier sa décision de connaître au fond, et par application des dispositions du Code de la sécurité sociale, d'un litige qui excédait sa compétence et dont la juridiction compétente était saisie ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que si le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes était compétent pour se prononcer sur la contestation élevée par les débiteurs sur la créance de l'URSSAF, les recours formés par les époux Y... contre les ordonnances du juge-commissaire ayant admis cette créance au passif, susceptibles d'appel en toutes leurs dispositions, devaient être portés par application de l'article 102, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 devant la cour d'appel ; que dès lors, celle-ci, qui était également juridiction d'appel relativement au tribunal des affaires de sécurité sociale, avait le pouvoir de statuer sur l'ensemble du litige et d'apprécier, ainsi qu'elle l'a fait, la régularité de la taxation forfaitaire pratiquée par l'URSSAF ; que par ces motifs de droit substitués à ceux de la cour d'appel, les arrêts attaqués se trouvent justifiés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF sollicite, sur le fondement de ce texte, la condamnation de chacun des époux Y... au paiement d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne les époux Y... et M. Z..., ès qualités, envers l'URSSAF des Alpes-Maritimes et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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