Tribunal Administratif de Rouen, 10 novembre 2022. 2203803
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2203803
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal d'annuler la délibération du 5 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cauville-sur-Mer a procédé à l'élection de la 1ère adjointe au maire.
Il soutient que :
- la délibération fait état d'un vote à mains levées alors que le vote doit intervenir à bulletin secret à scrutin secret,
- la délibération ne fait état ni de la constitution d'un bureau de vote, ni de la désignation d'un secrétaire de séance.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré se désister de son déféré.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,
- et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Seine-Maritime a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de la Seine-Maritime.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime et à Mme E D.
Copie en sera adressée à la commune de Cauville sur Mer.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme F et Mme A, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
P. B
L'assesseure la plus ancienne,
D. F
La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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