Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00397
N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ35
KG/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE-DROIT
DU
25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [B] [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
- partie défenderesse -
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES en qualité d’assureur de monsieur [U] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire et avant dire droit
Après avoir à l’audience publique du 07 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
A compter de 2016, Madame [B] [N] a été traitée par le Docteur [T] [G] qui lui a posé une barre stellite pour assurer le maintien de la position de ses dents. Elle a bénéficié de soins en matière d’orthodontie dento-faciale de la part du Docteur [U] [J].
Se plaignant de l’ineffectivité de ces traitements, Madame [B] [N] a saisi le président du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la désignation d’un expert médical.
Par décision du 23 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise judiciaire, laquelle a été confiée au Docteur [L] [F] suivant ordonnance en date du 30 avril 2021. Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après CPAM du Haut-Rhin).
L’expert a déposé son rapport.
Madame [B] [N] a, par actes signifiés le 28 juin 2023, introduit une instance à l’encontre de Monsieur [T] [G], Monsieur [U] [J], la CPAM du Haut-Rhin devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices. La MACSF est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de Monsieur [U] [J].
Dans ses dernières conclusions en date du 25 juin 2024, Madame [B] [N] sollicite du tribunal de Céans de :
- Dire la demande de Madame [B] [N] régulière, recevable et bien fondée,
- Condamner le Docteur [T] [G] à payer en derniers ou en quittances à Madame [B] [N] la somme de 7.668 euros en indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- Condamner in solidum le Docteur [U] [J] et la Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES à payer en derniers ou en quittances à Madame [B] [N] la somme de 11.502 euros en indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- Condamner solidairement le Docteur [T] [G] et le Docteur [U] [J] à payer à Madame [B] [N] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement le Docteur [T] [G] et le Docteur [U] [J] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de l’expertise ordonnée en référé,
- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [N] affirme que :
- Sur le fondement des articles L. 1142-1, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, le rapport d’expertise a mis en évidence une absence fautive de diagnostic imputable aux Docteurs [T] [G] et [U] [J], lesquels ont manqué à leurs obligations légales de sorte que leur responsabilité est engagée, respectivement à hauteur de 40% et de 60% chacun,
- La partie demanderesse a en conséquence le droit à la réparation intégrale de son préjudice, soit :
* Au titre des dépenses de santé : Madame [B] [N] s’est acquittée de diverses sommes au titre des honoraires des Docteurs [T] [G] et [U] [J] dont elle entend solliciter le remboursement compte tenu de l’échec total des soins prodigués, soit la somme de 4045 euros d’honoraires versés au Docteur [U] [J] et la somme de 476 euros d’honoraires versés au Docteur [T] [G], pour un total de 4521 euros,
* Au titre du déficit fonctionnel temporaire, lequel indemnise l’indisponibilité temporaire subie dans sa sphère personnelle par la victime d’une atteinte à l’intégrité physique pendant sa maladie traumatique, et notamment la diminution de sa qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, l’expert a relevé une période de déficit fonctionnel temporaire de classe 1 à 10% du 16 mars 2015 au 23 septembre 2021, soit 2.383 jours (78 mois et 1 semaine), ce déficit devant être indemnisé à hauteur de 7 149 euros (2 383 jours x 3 euros),
* Au titre des souffrances endurées, lesquelles visent l’indemnisation de la douleur éprouvée dans sa chair, physique ou morale, par la victime d’une atteinte à son intégrité physique en fonction de la gravité des blessures, de l’intensité et la durée des soins, elles ont été estimées à 1/7 par l’expert en raison de la longueur et de l’inefficacité du traitement orthodontique subi, traitement qui aurait pu être évité si la pathologie parodontale associée à une importante supraclusion avait été diagnostiquée, ceci justifiant l’allocation d’une somme de 1500 euros à ce titre,
* Au titre de la perte de chance, il ressort du rapport d’expertise que si la pathologie parodontale associée à une importante supraclusion avait été diagnostiquée et traitée avant la mise en œuvre du traitement orthodontique, Madame [B] [N] aurait eu 40 % de chance de voir son état parodontal s’améliorer, la faute commise par les Docteurs [T] [G] et [U] [J] l’ayant privée de cette chance dont la perte doit être indemnisée à hauteur de 6000 euros, les défendeurs, qui ne contestent pas leur responsabilité, sollicitant une réduction de l’indemnité demandée sans se prévaloir d’une référence jurisprudentielle pertinente.
Dans ses dernières écritures en date du 24 janvier 2024, Monsieur [T] [G] sollicite du tribunal de Céans de :
- Dire la demande de Madame [B] [N] recevable mais mal fondée,
- Prendre acte que, du fait de l'échec des traitements, l’état de Madame [B] [N] était identique à celui qui existait avant les soins des Docteurs [T] [G] et [U] [J],
- Prendre acte que les dépenses de santé versées au Docteur [T] [G] par Madame [B] [N] ont été de 476 €,
- Fixer l'indemnisation à 40% de la somme de 1.200 € s'agissant des souffrances endurées, soit 480 €,
- Fixer l'indemnisation à 40% de la somme de 2.383 € s'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, soit une somme de 953,20 €,
- Débouter Madame [B] [N] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance,
Subsidiairement,
- Réduire le montant des dommages-intérêts à allouer à Madame [N] à de plus justes proportions s'agissant de la perte de chance,
- Appliquer le taux de responsabilité de 40% retenu par l’expert s'agissant du Docteur [G],
- Débouter Madame [B] [N] du surplus de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [G] affirme que :
- Le rapport d’expertise a mis en exergue une absence fautive de diagnostic imputable aux Docteurs [T] [G] et [U] [J], lesquels ont manqué à leurs obligations légales de sorte que leur responsabilité est engagée respectivement à hauteur de 40 % et de 60 %, les contentions posées par le Docteur [T] [G] n’étaient effectivement pas indiquées,
- La partie demanderesse a le droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, lequel doit être évalué ainsi qu’il suit :
* Au titre des dépenses de santé, à la somme de 476 euros d’honoraires acquittés auprès du Docteur [T] [G],
* Au titre du déficit fonctionnel temporaire, l’expert a relevé une période de déficit fonctionnel temporaire de classe 1 à 10% du 16 mars 2015 au 23 septembre 2021 alors que la partie demanderesse a reconnu au cours des opérations d’expertise ne pas avoir eu de difficultés dans sa vie courante, même si elle évitait les aliments durs, de sorte qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% pendant 2 383 semble surévalué, une plus juste indemnisation supposant l’allocation d’une somme de 20 euros par jour au taux de 05%, soit la somme de 2383 euros pour l’indemnisation de ce préjudice, 953,20 euros restant à la charge du Docteur [G] en application du pourcentage de responsabilité,
* Au titre des souffrances endurées, l’expert les a estimées à 1/7, soit comme étant très légères selon les nomenclatures usuelles et correspondant à une évaluation entre 1000 et 1500 euros, ce qui justifie d’allouer la somme de 1200 euros à la partie demanderesse en l’absence d’élément complémentaire, 480 euros restant à charge du Docteur [G] en application du pourcentage de responsabilité,
* Au titre de la perte de chance, la partie demanderesse met en compte la somme de 6000 euros alors que l’expert a estimé que son état était «identique» à celui qui existait avant les soins. Aucun élément probant de l’état antérieur n’est fourni et une telle description de l’expert démontre qu’il ne saurait y avoir eu d’aggravation de l’état de santé de la partie demanderesse, laquelle doit être déboutée de sa demande. Si la perte de chance devait être évaluée à 40%, aucun calcul ne justifie la demande de la partie demanderesse, laquelle doit être ramenée à de plus justes proportions à titre subsidiaire.
Dans leurs dernières écritures en date du 10 janvier 2024, Monsieur [U] [J] et la MACSF ASSURANCES sollicitent du tribunal de Céans de :
- Constater que les dépenses de santé à la charge de Madame [B] [N] ont été de 4 045 euros versés au Docteur [U] [J],
- Concernant les souffrances endurées retenues à 1/7, fixer l’indemnisation à 60 % de 1 200 euros à la charge du Docteur [U] [J], soit 720 euros,
- Concernant le déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 16 mars 2015 au 23 septembre 2021, soit 2 383 jours, constater que l’Expert a conclu qu’à la date de consolidation le 23 septembre 2021, l’état de Madame [B] [N] était identique à celui existant avant les soins prodigués par les Docteurs [T] [G] et [U] [J],
En conséquence,
- Lui allouer, au titre du DFTP, la somme de 20 euros sur 2 383 jours à 5 %, soit la somme de 2 383 euros dont 60 % à la charge du Docteur [U] [J], soit la somme de 1 429,80 euros,
- Débouter Madame [B] [N], au vu des conclusions de l’Expert Judiciaire, de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance,
- Débouter Madame [B] [N] du surplus de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [J] et la MACSF affirment que :
- Ils n’entendent pas contester la responsabilité retenue par l’expert à hauteur de 60 % pour le Docteur [U] [J],
- Si les conclusions techniques de l’expert sont cohérentes, ses évaluations sont «assez empiriques»,
- S’agissant de l’indemnisation de ses préjudices, la partie demanderesse peut prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
* Au titre des dépenses de santé, la somme de 4045 euros au titre des honoraires encaissés par le Docteur [U] [J],
* Au titre des souffrances endurées évaluées à 1/7, l’indemnisation ne saurait excéder 60 % de la somme de 1200 euros, soit 720 euros,
* Au titre du déficit fonctionnel temporaire arrêté à 10% du 16 mars 2015 au 23 septembre 2021, date de consolidation retenue, soit 2383 jours, ce pourcentage est contesté, subsidiairement très élevé, dans la mesure où la perte de contention n’a entraîné aucun déficit fonctionnel, une plus juste indemnisation supposant d’allouer une somme de 20 euros par jour au taux de 5%, soit 2383 euros dont 60 % sont à la charge du Docteur [U] [J], soit au maximum 1429,80 euros,
* Au titre de la perte de chance évaluée à 6000 euros, ce préjudice est purement hypothétique et a été évalué arbitrairement par l’Expert à hauteur de 40% sans aucune justification ni littérature médicale à l’appui. L’expert conclut que la partie demanderesse se trouve, au jour de la consolidation, dans un état identique à l’état antérieur alors qu’il ne dispose d’aucun élément sur l’état antérieur et qu’il ne peut donc conclure à une aggravation parodontale, le retour à l’état antérieur affirmé par l’expert étant la démonstration d’une absence d’aggravation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2025.
A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures. Le conseil de Monsieur [U] [J] et de la MACSF a été invité à produire ses pièces, lesquelles n’ont pas été transmises au tribunal.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l'abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l'analyse des pièces communiquées par le demandeur.
Il est également rappelé que les demandes des parties tendant à voir le tribunal “constater” ou “donner acte” ou “dire” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
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L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale pose le principe du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime, qui doivent donc être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a reçu des prestations de cet organisme.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le tribunal ne dispose pas du relevé des sommes versées par l’organisme social, celui-ci doit faire injonction aux parties de produire le relevé des débours, et ce même si l’organisme social, attrait à la cause, n’a pas constitué avocat (Cass., civ. 2ème, 16 juillet 2020, n° 18-23.242).
En l’espèce, Madame [B] [N] a attrait la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, en sa qualité d’organisme social auprès duquel il est affilié.
Cependant, la Caisse primaire du Haut-Rhin n’a pas constitué avocat ni adressé un courrier au tribunal pour justifier de sa créance.
Madame [B] [N], à qui incombe la preuve du préjudice allégué, étant rappelé que la créance des organismes sociaux doit être prise en compte dans l’évaluation de ce préjudice, ne justifie pas davantage des débours de l’organisme social.
Dès lors, afin de permettre à la juridiction d’avoir connaissance de l’ensemble des éléments nécessaires à la solution du litige, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties, de révoquer l’ordonnance de clôture et de décerner injonction aux parties de produire le décompte de l’organisme social.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
FAIT INJONCTION à Madame [B] [N] de produire le décompte des prestations reçues de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
FAIT INJONCTION à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin de transmettre au tribunal le décompte des débours et prestations versées à Madame [B] [N], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] à [Localité 8] ;
DIT que les parties pourront alors consulter le document au greffe du tribunal ;
DIT qu’une copie de cette décision sera transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
RESERVE aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
RESERVE les frais et dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 04 mars 2025 ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
DIT qu’une copie de cette décision sera transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
RESERVE aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
RESERVE les frais et dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 03 avril 2025 ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
DIT qu’une copie de cette décision sera transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
RESERVE aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
RESERVE les frais et dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2025 ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,