Cour de cassation, 03 juillet 2014. 13-20.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.228
Date de décision :
3 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Colmar, 2 mai 2013), que le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné la vente forcée de divers immeubles et commis M. X..., notaire, pour y procéder ; que le cahier des charges établi par ce dernier prévoyait notamment que les frais, déboursés et émoluments seraient fixés à 10 % du prix d'adjudication ; que, selon procès-verbal du 8 octobre 2009, les immeubles ont été adjugés à M. Y... en sa qualité de gérant de la société civile immobilière Bon'Appart (la SCI) sur l'enchère de 55 000 euros ; que le notaire a réclamé à la SCI le paiement, en sus du prix d'adjudication, de la somme de 8 299,50 euros au titre des frais de celle-ci, soit le forfait de 10 %, outre les droits d'enregistrement de 5,09 % ; que devant la résistance de la SCI, le notaire lui a notifié la condition résolutoire, le 27 avril 2010, en lui réclamant paiement de la somme de 5 499,50 euros, outre les intérêts de retard ; que c'est dans ces conditions que la SCI tout en réglant une certaine somme à titre conservatoire, a sollicité la taxation des frais d'adjudication ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la SCI fait grief à l'ordonnance de taxer à la somme de 5 500 euros les frais, déboursés et émoluments dus au notaire et de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de celui-ci à délivrer, outre un relevé de compte détaillé, une facture mentionnant la TVA ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que dans le cadre d'une vente d'immeuble par adjudication judiciaire, le notaire perçoit un émolument proportionnel correspondant à un pourcentage de la première série de base, déterminé en fonction du prix d'adjudication, affecté du coefficient 1,875 ; que ce tarif résulte du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 dont les dispositions impératives sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; qu'en considérant que le cahier des charges établi par le notaire pouvait librement fixer un émolument forfaitaire, le premier président a violé, par fausse application, l'article 156 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et, par refus d'application, les articles 1er, 2, 7, 17, 19, 22, 23 et 35 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, ensemble le 95 A du tableau I annexé à ce texte ;
Mais attendu que l'ordonnance retient, à bon droit, qu'en application de l'article 156 de la loi locale du 1er juin 1924, les émoluments revenant au notaire pour l'adjudication tombent à la charge de l'adjudicataire proportionnellement au prix d'adjudication et les autres frais de procédure sont à la charge de la masse ; qu'en l'espèce, il résulte du cahier des charges établi le 15 septembre 2009 par M. X..., notaire, que l'adjudicataire supportera en sus du prix, tous les frais, déboursés et émoluments de l'adjudication fixés forfaitairement à 10 % du prix d'adjudication ; que la circulaire ministérielle du 29 novembre 1924, rédigée consécutivement à la loi de 1924, précise que cette dernière n'exclut nullement que dans un souci de clarté, l'on insère dans le cahier des charges une clause stipulant pour les frais un pourcentage forfaitaire ; que dans ces conditions, le cahier des charges faisant la loi des parties, cette clause s'impose aux adjudicataires portant enchères ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que la SCI fait le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en confirmant le dispositif de l'ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance rejetant la demande de la SCI en adoptant les motifs par lesquels celui-ci avait considéré la demande comme étant irrecevable, le premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
2°/ que le juge doit trancher le litige au regard des règles de droit applicables aux faits dont il est saisi ; qu'en matière de taxation des frais de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les frais, déboursés et émoluments dus au notaire dans le cadre d'une vente forcée ne relèvent pas des observations et objections antérieures à l'adjudication devant être soumises au tribunal d'exécution en vue de l'annulation totale ou partielle de la procédure ; qu'en considérant que la mention des frais et émoluments du notaire dans le cahier des charges de l'adjudication rendait le tribunal de l'exécution seul compétent pour statuer sur la demande de taxation et retenir en conséquence son irrecevabilité, le premier président a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Mais attendu qu'il ressort du dispositif de l'ordonnance du 4 janvier 2012,que le premier juge a rejeté au fond la contestation de la SCI et que l'ordonnance du 2 mai 2013 l'a confirmée sur ce point; qu'aucun chef de dispositif n'a déclaré irrecevable la contestation formée par la SCI ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bon'Appart aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Bon' Appart, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Bon'Appart.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR taxé à la somme de 5.500 euros les frais, déboursés et émoluments dus au notaire et D'AVOIR débouté la SCI Bon'appart de ses demandes tendant à la condamnation du notaire à délivrer, outre un relevé de compte détaillé, une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 156 de la loi locale du 1er juin 1924, les émoluments revenant au notaire pour l'adjudication tombent à la charge de l'adjudicataire proportionnellement au prix d'adjudication et les autres frais de procédure sont à la charge de la masse ; qu'en l'espèce, il résulte du cahier des charges établi le 15 septembre 2009 par M. X..., notaire, que l'adjudicataire supportera en sus du prix, tous les frais, déboursés et émoluments de l'adjudication fixée forfaitairement à 10 % du prix d'adjudication ; que la circulaire ministérielle du 29 novembre 1924, rédigée consécutivement à la loi de 1924 précise que cette dernière n'exclut nullement que dans un souci de clarté, l'on insère dans le cahier des charges une clause stipulant pour les frais un pourcentage forfaitaire ; que dans ces conditions, la cahier des charges faisant la loi des parties, cette clause s'impose aux adjudicataires portant enchères ; que la clause du forfait, à laquelle la SCI Bon'appart, adjudicataire des biens vendus pour un prix de 55.000 euros, a contractuellement adhéré, est conforme aux dispositions légales ;
ALORS, 1°), QUE dans le cadre d'une vente d'immeuble par adjudication judiciaire, le notaire perçoit un émolument proportionnel correspondant à un pourcentage de la première série de base, déterminé en fonction du prix d'adjudication, affecté du coefficient 1,875 ; que ce tarif résulte du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 dont les dispositions impératives sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; qu'en considérant que le cahier des charges établi par le notaire pouvait librement fixer un émolument forfaitaire, le premier président a violé, par fausse application, l'article 156 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et, par refus d'application, les articles 1er, 2, 7, 17, 19, 22, 23 et 35 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, ensemble le 95 A du tableau I annexé à ce texte ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la demande de taxe n'apparaît pas recevable dès lors que le mode de détermination des émoluments et frais du notaire a été fixé par le cahier des charges et que son éventuelle contestation devait être portée, au terme de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 et aux termes exprès repris du cahier des charges, devant le tribunal d'exécution à peine de déchéance au plus tard une semaine avant le jour de l'adjudication ;
ALORS 2°), et subsidiairement, QUE la cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en confirmant le dispositif de l'ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance rejetant la demande de la SCI Bon'appart en adoptant les motifs par lesquels celui-ci avait considéré la demande comme étant irrecevable, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
ALORS, 3°), encore plus subsidiairement, QUE le juge doit trancher le litige au regard des règles de droit applicables aux faits dont il est saisi ; qu'en matière de taxation des frais de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les frais, déboursés et émoluments dus au notaire dans le cadre d'une vente forcée ne relèvent pas des observations et objections antérieures à l'adjudication devant être soumises au tribunal d'exécution en vue de l'annulation totale ou partielle de la procédure ; qu'en considérant que la mention des frais et émoluments du notaire dans le cahier des charges de l'adjudication rendait le tribunal de l'exécution seul compétent pour statuer sur la demande de taxation et retenir en conséquence son irrecevabilité, le premier président a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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