Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1177
Appel des causes le 27 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03454 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755XA
Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [E] [H], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Guillaume ANCELET représentant M. PREFET DU [Localité 3];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [L] [M]
de nationalité Syrienne
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 4] (SYRIE), a fait l’objet :
d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suite à requête aux fins de reprise en charge par un état membre, prononcée le 25 juillet 2024 par M. PREFET DU [Localité 3] , qui lui a été notifié le 25 juillet 2024 à 12 heures 30.
L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en Norvège et en Belgique.
Vu la requête de Monsieur [L] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Juillet 2024 à 17h22 ;
Par requête du 26 Juillet 2024 reçue au greffe à 15h04, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations : Concernant le recours exercé par Monsieur, je vous demande de constater qu’on a la copie de son passeport avec le titre de séjour norvégien. Monsieur est réfugié politique en Norvège. La demande de la préfecture qui demande une réadmission ne peut aboutir car il a déjà le statut de réfugié politique en Norvège. Il ne pouvait avoir qu’une demande en Belgique qui est responsable de sa demande d’asile et non pas en Belgique et en Norvège. Il y a un grief causé à Monsieur car sa situation n’a pas été étudiée justement.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : Il s’agit de la situation administrative donc c’est le TA qui serait compétent si on conteste que Monsieur est en situation irrégulière. Monsieur est connu en Norvège et en Belgique donc il est normal que les deux états soient saisis. Il n’y a que des copies dans le dossier de Monsieur. On est qu’en première demande. Monsieur n’apas d egraanties de représentation.
L’intéressé déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS
Monsieur [M] fait grief à la préfecture d’avoir saisi deux états alors que seul la Belgique peut être estimée responsable de sa demande d’asile puisque celle formée en Norvège est clôturée et qu’il a été admis au bénéfice du statut de réfugié.
L'article L 751-9 du CESEDA prévoit qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert.
M. [M] est identifié sur la borne Eurodac en qualité de demandeur d’asile par les autorités norvégiennes le 17 novembre 2021 et belges le 04 janvier 2024.
Il y a lieu de relever que Monsieur [M], lors de son interpellation, ne disposait d’aucun document d’identité en cours de validité ; que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que l'étranger appelant, relevant d'une procédure dite "Dublin III", présentait un "risque de soustraction à une mesure d’éloignement" rendant la restriction de liberté proportionnée audit risque.
L'administration a requis les Etats membres, auprès duquel l'intéressé a déposé une demande de protection internationale aux fins de sa reprise en charge, et qui dispose d'un délai de 14 jours pour faire connaitre son accord conformément à l'article 25 du règlement CE n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013.
En application du règlement Dublin, l'administration ne peut prendre une décision de transfert tant que l'Etat membre requis et responsable de la demande d'asile n'a pas accepté la prise en charge de l'intéressé.
Il apparaît ainsi que l'administration a accompli les diligences à l'exécution de la mesure d'éloignement lui incombant, en saisissant les deux états pour lesquels Monsieur [M] a été identifié, étant rappelé que la question du pays d’éloignement relève de la compétence du Tribunal administratif.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU [Localité 3], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3455
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [L] [M]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 24 août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 11
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU [Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03454 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755XA
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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