Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-40.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.089
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 ) de l'AGS de Paris, dont le siège est ... (8ème),
2 ) de M. Ruggerio Y..., demeurant ... (Moselle),
3 ) de M. Z..., mandataire liquidateur de M. Y..., demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ;
INTERVENANT VOLONTAIRE :
- AGS-ASSEDIC, dont le siège est ... de Lorraine, à Nancy (Moselle),
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a été condamné, par jugement du conseil de prud'hommes de Thionville du 12 octobre 1987, au paiement d'arriérés de salaires à M. X... ;
que, le 20 octobre 1987, M. Y... a cessé son activité commerciale et a été radié du registre du commerce ;
que ce dernier a été admis le 19 décembre 1990 au bénéfice d'un redressement judiciaire civil, converti le 30 janvier 1991 en liquidation judiciaire civile, en application de l'article 234 de la loi du 25 janvier 1985 prévoyant l'application de cette loi aux personnes physiques qui ne sont ni des commerçants, ni des artisans, ni des agriculteurs, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer sa créance salariale garantie par l'AGS ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 9 novembre 1992) de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, la directive du 20 octobre 1980 relative à la généralisation de la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur a un effet direct rendant applicable de plein droit du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale et qu'il appartient aux juridictions nationales d'assurer la protection juridique découlant pour les justiciables de l'effet direct du droit communautaire ;
qu'ainsi l'article L. 143-11-1 du Code du travail non conforme au droit communautaire ne peut être opposable au particulier qui réclame l'application de l'article 22 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, tel que modifié par l'article 162 de la loi du 13 juillet 1967 et maintenu par l'article 234 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que par leur objet défini par la loi n 73-1194 du 27 décembre 1973, tendant à assurer, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation de biens, le paiement des créances résultant du contrat de travail et, conformément à la directive du conseil de communautés européennes du 20 octobre 1980, concernant des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité d'employeur résultant de l'article 100 du Traité instituant la Communauté économique européenne ;
que, dès lors, la cour d'appel de Metz a failli à son obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale et a violé l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 et les lois précitées ;
et alors que, d'autre part, la créance salariale de M. X... est issue d'un contrat de travail établi avec un commerçant en exploitation personnelle, celle-ci rentre directement dans la masse unique du patrimoine général civil, (civil et commercial confondus), celui-ci étant indivisible, la créance fait partie également du patrimoine de la communauté légale entre époux ;
que dès lors, la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises est applicable en l'espèce, celle-ci qui prévoit en son article 234, la procédure collective de l'apurement du passif des personnes physiques domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des artisans, lorsqu'elles sont en état d'insolvabilité notoire, a pour effet, en l'occurence de rendre obsolète l'article 17 de la dite loi prévoyant le délai d'un an à compter de la radiation du débiteur du registre du commerce pour l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
que dès lors, la cour d'appel de Metz a violé la loi du 25 janvier 1985 en question ;
Mais attendu que l'article L. 143-11-1 du Code du travail garantit les sommes dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé ;
Attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'aucune procédure de redressement judiciaire n'avait été ouverte à l'encontre de l'employeur commerçant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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