Cour de cassation, 09 février 1993. 92-81.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.730
Date de décision :
9 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1991, qui, pour recel et contrefaçon de documents falsifiés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39, 192, 510, 511, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne donne aucune précision quant à la composition de la Cour lors du prononcé de l'arrêt et ne constate ni la présence du ministère public ni celle du greffier à cette même audience ; "alors, d'une part, que les décisions des chambres correctionnelles des cours d'appel doivent être rendues en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ; qu'en ne précisant pas que la composition de la Cour lors du prononcé de l'arrêt était la même que lors des débats et du délibéré, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; qu'à défaut de cette constatation, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, enfin, que la constatation de la présence du greffier, même lors de l'audience de reddition de l'arrêt, est une formalité substantielle à défaut de laquelle l'arrêt est entaché d'une irrégularité flagrante" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 486 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit mentionner les noms des magistrats qui l'ont rendu et constater la présence du ministère public à l'audience ;
Attendu que, si l'arrêt attaqué précise la composition de la cour d'appel "lors des débats", il ne comporte aucune mention relative à cette composition lors du prononcé de l'arrêt et ne constate pas la présence, à cette audience, du ministère public ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 21 novembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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