Cour de cassation, 07 février 1995. 93-44.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.837
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 5, place du Général Giraud à Vitry-Le-François (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (Section activités diverses), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Ambulances Leclercq, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
En présence de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1988, par la société Ambulances Leclercq, a adhéré à une convention de conversion le 30 mars 1993, après avoir reçu notification de son licenciement le 20 mars 1993 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir limité sa demande en fixation de la créance d'indemnité compensatrice de congés payés à la période afférente aux mois de février et mars 1993 et d'avoir exclu la période du mois de juin 1992 au mois de janvier 1993, alors que, selon le moyen, son contrat de travail n'ayant été rompu que le 30 mars 1993, il n'a pu bénéficier des congés payés en 1993 ;
que le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 25 mars 1993, lui a alloué des salaires au titre des mois de juin 1992 au mois de janvier 1993, ne peut affirmer que seule l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période des mois de février et mars 1993 était incontestablement due ;
qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir inclus l'ICP dans ses demandes présentées dans le cadre de la précédente procédure, dès lors que, n'étant pas licencié à la date où les plaidoiries ont eu lieu, soit le 18 février 1993, l'indemnité compensatrice de congés payés afférentes à l'année 1993 n'était pas encore échue et ne pouvait pas faire l'objet d'une réclamation ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que seule, la créance d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période des mois de février et mars 1993 était établie ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en fixation de sa créance représentant l'indemnité de licenciement, le jugement attaqué a énoncé que le salarié ayant accepté d'adhérer à une convention de conversion, le contrat de travail a été rompu du fait d'un commun accord des parties ;
Attendu, cependant, que lorsque le contrat de travail est rompu conformément à l'article L. 321-6 du Code du travail, le salarié peut notamment prétendre au paiement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'en réclamant la fixation d'une créance représentant l'indemnité de licenciement, le salarié, dont le contrat de travail avait été rompu du fait d'un commun accord des parties, demandait nécessairement la fixation d'une créance représentant l'indemnité prévue à l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en fixation de la créance représentant le montant de l'indemnité prévue par l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, le jugement rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Reims ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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