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Cour de cassation, 22 février 1995. 94-82.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.973

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Maurice, - E... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 18 mai 1994, qui, pour construction sans permis, les a condamnés chacun à 50 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Robert G... et pris de la violation des articles 112-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, 339 et 373 de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, de l'article unique de la loi n 93-913 du 19 juillet 1993, des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Robert G... coupable du délit d'exécution de travaux de construction immobilière sans permis de construire préalable et l'a condamné à une amende de 50 000 francs ; "aux motifs que les procès-verbaux étant postérieurs de moins de trois ans à l'achat de leurs biens litigieux par les consorts G..., ceux-ci ne peuvent soutenir qu'il y a prescription ; que le procès-verbal n 3391 a été dressé à l'encontre de Robert G..., gérant de la SCI ..., pour avoir changé un commerce en bureaux au 1er étage D en fond de parcelle sur une surface de 230 m ; que ce bien litigieux (lots 37 et 40) a été acquis par le prévenu des consorts Y... le 9 janvier 1989, lesquels dans leur déclaration d'intention d'aliéner du 8 avril 1988 qualifient (rubriques C et D de la DIA) les biens mis en vente, de "locaux commerciaux" ; qu'il résulte en outre, en ce qui concerne le lot 40, du rapport d'évaluation des services fonciers de Paris du 27 avril 1988 que ce lot situé dans le bâtiment D, "à usage d'entrepôts avec bureaux", se présente comme "des locaux à usage commercial et de bureaux" ; que pour ce lot 40 ces indications sont pleinement confirmées par le règlement de copropriété, ainsi d'ailleurs que le plan annexé, qui décrit ce bien comme consistant en des "locaux à usage commercial et de bureaux" ; que de plus, le bail antérieur à la vente Aubert-Pérez, consenti par les consorts Y... à une société STFA mentionne également qu'il s'agit d'un local à usage de magasins, entrepôts, bureaux avec groupe sanitaire ; qu'il est ainsi manifeste que les quelques bureaux existant au moment de l'achat par le prévenu étaient liés à titre accessoire à l'activité commerciale de ces bâtiments entrepôt ; qu'il est établi que le prévenu a acheté le lot 40 de nature commerciale et en a illicitement changé la destination en bureaux sans effectuer la moindre demande de permis de construire ; "1 ) alors que le délit prévu et réprimé par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme s'accomplissant pendant le temps où les travaux non autorisés sont exécutés, le délai de prescription de cette infraction commence à courir à la date à laquelle lesdits travaux ont été achevés ; qu'en se fondant dès lors, pour écarter toute exception de prescription, sur la date d'achat des biens litigieux par les consorts G..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "2 ) alors qu'en se bornant, au surplus, à faire état de documents antérieurs au 27 avril 1988 établissant que le local litigieux était à usage commercial et de bureaux, pour affirmer que Robert G... aurait illicitement changé la destination de ce local en l'affectant à usage de bureaux malgré l'absence de délivrance d'un permis de construire, sans constater l'existence de travaux achevés postérieurement à l'acquisition du lot litigieux, le 9 janvier 1989, par le prévenu, ou à tout le moins depuis moins de trois ans avant que ne soit dressé le procès-verbal du 17 juin 1991, soit postérieurement au 17 juin 1988, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors qu'en toute hypothèse, l'affectation à usage de bureaux d'un local antérieurement affecté à usage commercial et de bureaux, dont il n'est pas même constaté qu'elle entraînerait un changement de catégorie de construction, au sens des règles d'urbanisme en vigueur, ne constitue pas un cas de changement de destination au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; "4 ) alors qu'enfin, il n'y a point, en vertu de l'article L. 121-3 du nouveau Code pénal, de délit sans intention de le commettre ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du même Code, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que les délits visés à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme sont des infractions purement matérielles, lesquelles ne demeurent constituées, conformément à l'article 339 de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, qu'en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ; qu'en déclarant dès lors le prévenu coupable d'un délit matériel sans procéder à la moindre constatation à cet égard, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Maurice G... et pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Maurice G... coupable du délit d'exécution de travaux de construction immobilière sans permis de construire préalable et l'a condamné à une amende de 50 000 francs ; "aux motifs que les procès-verbaux étant postérieurs de moins de trois ans à l'achat des biens litigieux par les consorts G... ne peuvent soutenir qu'il y a prescription ; que le procès-verbal n 3392 a été dressé à l'encontre de Maurice G..., gérant de la société Mauralest, pour avoir dans le bâtiment A, 1er étage gauche, changé la destination d'un local d'habitation en bureaux ; que ce bien, lot 27, a été acheté par le prévenu le 21 juillet 1989 en tant qu'appartement à usage d'habitation ; que dans le rapport d'évaluation des services fonciers de Paris du 27 avril 1988, ce lot situé dans le bâtiment A "à usage d'entrepôt et de cantine" se présentait, avant achat par le prévenu, comme un appartement "deux pièces, entrée, cuisine, salle de bains avec WC chauffage central et la moitié du couloir qui permettait l'accès au premier étage du bâtiment C", édifice à usage de garage et d'entrepôt ; que le prévenu ne peut contester le changement de destination de ces locaux d'habitation en bureaux loués à la société Leva dès lors qu'il est établi que ces locaux ont été loués à l'entreprise Souriau-Leva suivant bail relevant du décret du 30 septembre 1953 en date du 8 décembre 1990 en tant que bureaux ; qu'au surplus, aux termes du bail d'habitation consenti par le prévenu à Robert G..., le prétendu preneur est autorisé "à sous-louer l'appartement, objet des présentes et ce au même locataire qui louera le local commercial dont la société Léon Frot 51 est propriétaire de telle sorte que le bailleur consent expressément à ce que l'appartement loué puisse être qualifié de commercial" ; qu'il est ainsi établi qu'au-delà des habilités d'un contrat de bail d'habitation apparent, Maurice G... a, en réalité, sciemment donné en location commerciale un local acheté en tant qu'appartement d'habitation, dont il a changé de façon illicite la destination sans autorisation administrative régulière ; "1 ) alors que le délit prévu et réprimé par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme s'accomplissant pendant le temps où les travaux non autorisés sont exécutés, le délai de prescription de cette infraction commence à courir à la date à laquelle lesdits travaux ont été achevés ; qu'en se fondant dès lors, pour écarter toute exception de prescription, sur la date d'achat des biens litigieux par les consorts G..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "2 ) alors qu'en se bornant à prendre en considération la qualification conférée au local litigieux dans différents actes, ainsi que le caractère commercial du bail afférent à ce local, sans constater l'existence de travaux achevés postérieurement à l'acquisition du lot litigieux par le prévenu, ou à tout le moins depuis moins de trois ans avant que ne soit dressé le procès-verbal du 17 juin 1991, soit postérieurement au 17 juin 1988, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SCI ..., dont Roger G... est le gérant, a acquis en janvier 1989 des locaux à usage commercial avec bureaux annexes ; Que la société Mauralest, dont Maurice G... est le gérant, a acheté le 21 juillet 1989, dans le même immeuble, des locaux à usage d'appartements ; Attendu que Robert et Maurice G... sont poursuivis pour avoir, courant 1991, exécuté dans ces locaux des travaux de construction sans permis de construire en vue d'en changer la destination ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée par les deux prévenus et les déclarer coupables de l'infraction reprochée, la juridiction du second degré, après avoir relevé que les procès-verbaux constatant l'infraction ont été établis à leur encontre le 17 juin 1991, soit moins de trois ans après l'acquisition des biens, se borne à énoncer que Robert G... a modifié sans autorisation la destination du lot n 40 à usage commercial, en le louant à titre de bureaux du secteur tertiaire, et que Maurice G... a changé la destination du lot n 27 à usage d'habitation, en le donnant à bail pour abriter des bureaux ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne permettent pas de savoir si des travaux ont été réalisés, alors que l'exécution de travaux est un des éléments constitutifs du délit prévu et puni par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mai 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. H..., Z..., A..., D..., F..., X..., C..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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