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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-24.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.537

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 132 F-D Pourvoi n° T 18-24.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 1°/ M. H... A..., domicilié [...] , 2°/ M. C... A..., domicilié [...] , 3°/ Mme L... A..., domiciliée [...] , 4°/ Mme L... A..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° T 18-24.537 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à l'association Le Moulin Vert, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de MM. H... et C... A... et de Mmes L... et L... A..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Le Moulin Vert, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, réunies : Vu l'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 930-1 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... A..., M. C... A..., Mme L... A... et Mme L... A... (les consorts A...) ont relevé appel, le 29 août 2017, du jugement d'un tribunal de grande instance les ayant déboutés des demandes qu'ils dirigeaient contre l'association Le moulin vert (l'association) ; qu'ils ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque leur déclaration d'appel ; Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient que sur avis donné le 4 octobre 2017 par le greffe aux appelants de ce que l'intimée n'avait pas constitué avocat, les consorts A... ont signifié le 6 novembre 2017 à l'association la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants, que le 5 octobre 2017, l'association a constitué avocat, que le 14 novembre 2017, les appelants ont transmis par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), en cochant la case "dépôt d'acte d'huissier", la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants qui avaient été signifiés à l'association, qu'il se déduit de ces éléments que les conclusions d'appelant n'ont été notifiées en tant que telles ni à la cour d'appel ni à l'avocat de l'association Le moulin vert constitué antérieurement au 14 novembre 2017 et que, par suite et par application de l'article 911 du code de procédure civile, la caducité est encourue ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'appelant qui transmet au greffe et aux avocats constitués par les parties adverses, via le RPVA et dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, un acte de signification de ses conclusions, satisfait, en accomplissant cette transmission, aux prescriptions de l'article 911 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'association Le moulin vert aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. H... A..., M. C... A..., Mme L... A... et Mme L... A... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour MM. H... et C... A... et Mmes L... et L... A.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté, à la date du 29 novembre 2017, la caducité de la déclaration d'appel, prononcé la caducité de cette déclaration d'appel et rejeté toute autre demande ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, le greffe de cette cour d'appel ayant accusé réception le 4 janvier 2018 du dépôt, dans l'intérêt des consorts A..., de la requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du 21 décembre 2017, ce recours, introduit dans les quinze jours de cette date, est recevable, l'intimée en ayant eu connaissance par RPVA ; que sur avis donné le 4 octobre 2017 par le greffe aux appelants de ce que l'intimée n'avait pas constitué avocat, les consorts A... ont signifié le 6 novembre 2017 à l'association Le Moulin vert la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants ; que le 5 octobre 2017, l'association Le Moulin vert a constitué avocat ; que le 14 novembre 2017, les appelants ont transmis par RPVA, en cochant la case « dépôt d'acte d'huissier », la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants qui avaient été signifiées à l'association Le Moulin vert ; que c'est dans ces conditions que l'ordonnance de caducité entreprise a été rendue ; qu'il se déduit de ces éléments que les conclusions d'appelant n'ont été notifiées en tant que telles ni à la Cour ni à l'avocat de l'association Le Moulin vert pourtant constitué depuis le 5 octobre 2017, soit antérieurement au 14 novembre 2017 ; que, par suite et par application de l'article 911 du code de procédure civile, la caducité est encourue, de sorte que l'ordonnance entreprise doit être confirmée ; que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, les appelants n'ont pas conclu dans le délai imparti ; 1. ALORS QU' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; qu'en jugeant caduque la déclaration d'appel des consorts A... car leurs conclusions n'auraient pas été notifiées, « en tant que telles » à la cour d'appel, au motif inopérant que les appelants avaient transmis la déclaration d'appel et leurs conclusions par RPVA en cochant la case « dépôt d'acte d'huissier », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 930-1 et 908 du code de procédure civile ; 2. ALORS, subsidiairement, QUE même lorsqu'une disposition réglementaire ne méconnaît pas de manière générale et in abstracto la Convention européenne des droits de l'homme, il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la mise en oeuvre de cette disposition ne porte pas aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, auquel cas il lui appartient de neutraliser l'application de la disposition litigieuse dans le litige particulier ; qu'en jugeant caduque la déclaration d'appel des consorts A... car leurs conclusions n'auraient pas été notifiées, « en tant que telles » à la cour d'appel, au motif que les appelants avaient transmis la déclaration d'appel et leurs conclusions par RPVA en cochant la case « dépôt d'acte d'huissier », les juges du second degré ont porté une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, notamment au droit d'accès à un juge, au regard du but poursuivi par le pouvoir réglementaire, et ont donc violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. ALORS QU' en vertu de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelant sont notifiées à l'avocat de l'intimé dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; que peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution, avec les pièces qui leur sont associées, ainsi que les conclusions faits en application des articles 901, 903, 908, 909, 910, 911, 960 et 961 du code de procédure civile ; qu'en jugeant caduque la déclaration d'appel des consorts A... car leurs conclusions n'auraient pas été notifiées, « en tant que telles » à l'avocat de l'intimée, au motif inopérant que les appelants avaient transmis le 14 novembre 2017 la déclaration d'appel du 29 août 2017 et leurs conclusions par RPVA en cochant la case « dépôt d'acte d'huissier » (arrêt, p. 3, § 2 et 4 à compter du bas de la page), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les conclusions avaient été transmises par RPVA à l'avocat constitué de l'intimée dans le délai de leur remise au greffe, a violé les articles 930-1 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ; 4. ALORS, subsidiairement, QUE même lorsqu'une disposition réglementaire ne méconnaît pas de manière générale et in abstracto la Convention européenne des droits de l'homme, il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la mise en oeuvre de cette disposition ne porte pas aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, auquel cas il lui appartient de neutraliser l'application de la disposition litigieuse dans le litige particulier ; qu'en jugeant caduque la déclaration d'appel des consorts A... car leurs conclusions n'auraient pas été notifiées, « en tant que telles » à l'avocat de l'intimée, au motif que les appelants avaient transmis la déclaration d'appel et leurs conclusions par RPVA en cochant la case « dépôt d'acte d'huissier », les juges du second degré ont porté une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, notamment au droit d'accès à un juge, au regard du but poursuivi par le pouvoir réglementaire, et ont donc violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5.ALORS, plus subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel ait estimé que les conclusions des consorts A... n'avaient pas été transmises à l'avocat de l'association Le Moulin vert le 14 novembre 2017, cependant qu'il résultait des termes clairs et précis de l'accusé de réception reçu sur le Réseau privé virtuel des avocats par l'avocat des consorts A..., Mme O... S...N..., que son message du 14 novembre 2017, 18h48, auquel étaient jointes les conclusions des consorts A..., avait été délivré à l'avocat de l'association Le Moulin vert, M. R... B..., le même jour à 18h48, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accusé de réception, partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 6. ALORS, plus subsidiairement encore, QU'à supposer que la cour d'appel ait estimé que les conclusions des consorts A... n'avaient pas été transmises à l'avocat de l'association Le Moulin vert le 14 novembre 2017, cependant qu'il résultait des termes clairs et précis du « Message e-barreau » reçu par l'avocat des consorts A..., Mme O... S...N..., que son message du 14 novembre 2017, 18h48, auquel étaient jointes les conclusions des consorts A..., avait été délivré à l'avocat de l'association Le Moulin vert, M. R... B..., le même jour à 18h48, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du « message e-Barreau », partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 7. ALORS QU'en vertu de l'article 902 du code de procédure civile, d'une part, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel et, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; que si, dans ce délai et dans les trois mois de la déclaration d'appel, l'appelant signifie la déclaration d'appel et ses premières conclusions à l'intimé, il n'est pas tenu de notifier ces mêmes conclusions à l'avocat dans les conditions prescrites par l'article 911 du code de procédure civile, peu important la date à laquelle l'intimé a constitué avocat ; que dès lors, en déclarant caduque l'appel des consorts A... car leurs conclusions n'auraient pas été notifiées à l'avocat de l'association Le Moulin vert constitué depuis le 5 octobre 2017, après avoir pourtant constaté que, sur avis donné le 4 octobre 2017 par le greffe aux appelants de ce que l'association Le Moulin vert n'avait pas constitué avocat, les consorts A... avaient signifié à cette entité, le 6 novembre 2017, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article 902 du code de procédure civile et dans les trois mois de la déclaration d'appel, cette déclaration et les conclusions litigieuses, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 902 et 911 du code de procédure civile ; 8. ALORS, subsidiairement, QU'en vertu de l'article 902 du code de procédure civile, d'une part, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel et, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; que si, dans ce délai et dans les trois mois de la déclaration d'appel, l'appelant signifie la déclaration d'appel et ses premières conclusions à l'intimé, il n'est pas tenu de notifier ces mêmes conclusions à l'avocat dans les conditions prescrites par l'article 911 du code de procédure civile, peu important la date à laquelle l'intimé a constitué avocat ; que dès lors, en déclarant caduque l'appel des consorts A... car leurs conclusions n'auraient pas été notifiées à l'avocat de l'association Le Moulin vert constitué depuis le 5 octobre 2017, après avoir constaté que sur avis donné le 4 octobre 2017 par le greffe aux appelants de ce que l'association Le Moulin vert n'avait pas constitué avocat, les consorts A... avaient signifié à cette entité, le 6 novembre 2017, la déclaration d'appel et les conclusions litigieuses et sans rechercher si cette signification n'était pas intervenue dans le délai imposé par l'article 902 du code de procédure civile et dans les trois mois de la déclaration d'appel, de sorte que les consorts A... n'étaient pas tenus de notifier leurs écritures à l'avocat de l'intimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 902 et 911 du code de procédure civile ; 9. ALORS, plus subsidiairement, QUE même lorsqu'une disposition réglementaire ne méconnaît pas de manière générale et in abstracto la Convention européenne des droits de l'homme, il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la mise en oeuvre de cette disposition ne porte pas aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, auquel cas il lui appartient de neutraliser l'application de la disposition litigieuse dans le litige particulier ; qu'en jugeant caduque la déclaration d'appel des consorts A... par la considération que leurs conclusions n'auraient pas été notifiées à l'avocat de l'association Le Moulin vert constitué depuis le 5 octobre 2017, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 29 août 2017 prescrit par l'article 911 du code de procédure civile, cependant que, d'une part, elle avait constaté que sur avis donné le 4 octobre 2017 par le greffe aux appelants de ce que l'association Le Moulin vert n'avait pas constitué avocat, les consorts A... avaient signifié à cette entité, le 6 novembre 2017, la déclaration d'appel et les conclusions litigieuses, que, d'autre part, le 14 novembre suivant, leur avocat avait transmis par le Réseau privé virtuel des avocats ces conclusions à l'avocat de l'association Le Moulin vert, qu'enfin, ce dernier avait produit des conclusions au fond dès le 19 décembre 2017, soit bien avant l'expiration du délai imparti à l'intimée par l'article 909 du code de procédure civile pour remettre ses écritures, et ce sans même invoquer une éventuelle irrégularité dans la transmission des conclusions des appelants, de sorte qu'à supposer même qu'une telle irrégularité soit constituée, elle n'a causé aucun préjudice à l'intimée et la procédure n'en a aucunement été retardée, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, notamment au droit d'accès à un juge, au regard du but poursuivi par le pouvoir réglementaire d'accélérer le déroulement des procédures, partant a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 10. ALORS, plus subsidiairement encore, QUE même lorsqu'une disposition réglementaire ne méconnaît pas de manière générale et in abstracto la Convention européenne des droits de l'homme, il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la mise en oeuvre de cette disposition ne porte pas aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, auquel cas il lui appartient de neutraliser l'application de la disposition litigieuse dans le litige particulier ; qu'en jugeant caduque la déclaration d'appel des consorts A... par la considération que leurs conclusions n'auraient pas été notifiées à l'avocat de l'association Le Moulin vert constitué depuis le 5 octobre 2017, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 29 août 2017 prévu par l'article 911 du code de procédure civile, cependant que, d'une part, elle avait constaté que sur avis donné le 4 octobre 2017 par le greffe aux appelants de ce que l'association Le Moulin vert n'avait pas constitué avocat, les consorts A... avaient signifié à cette entité, le 6 novembre 2017, la déclaration d'appel et les conclusions litigieuses, que, d'autre part, le 14 novembre suivant, leur avocat avait transmis par le Réseau privé virtuel des avocats ces conclusions à l'avocat de l'association Le Moulin vert, qu'enfin, ce dernier avait produit des conclusions au fond dès le 19 décembre 2017, soit bien avant l'expiration du délai imparti à l'intimée par l'article 909 du code de procédure civile pour remettre ses écritures, et ce sans même invoquer une éventuelle irrégularité dans la transmission des conclusions des appelants, la cour d'appel, qui devait rechercher si, à supposer même qu'une telle irrégularité ait été constituée, elle avait causé un préjudice à l'intimée et si la procédure en avait été retardée, a privé sa décision de base légale au regard l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 11. ALORS QUE dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe ; qu'en jugeant caduque la déclaration d'appel des consorts A... par la considération que leurs conclusions n'auraient pas été notifiées à l'avocat de l'association Le Moulin vert constitué depuis le 5 octobre 2017, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 29 août 2017, sans vérifier que cette constitution avait été portée à la connaissance des appelants avant qu'ils ne signifient leurs écritures à l'intimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 903 et 911 du code de procédure civile.

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