Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 28 mai 2002), que M. X... a été placé en liquidation des biens le 14 septembre 1992, à la suite de la résolution du concordat dont il avait bénéficié ; que la créance de la banque Wormser frères réunis aux droits de laquelle est venue la banque d'escompte et Wormser frères réunis (la banque), régulièrement produite au passif , n'a pas été portée sur l'état des créances déposé au greffe le 2 novembre 1993 ; que par requête du 22 septembre 1999, le syndic a saisi le tribunal d'une requête tendant à la rectification de l'état et à l'admission de la créance ; que par jugement du 7 décembre 1999, le tribunal a rejeté la demande à laquelle s'était jointe la banque, dit que l'état des créances de la liquidation de M. X... a été définitivement arrêté et qu'il n'y a pas lieu d'y mentionner la banque ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que le rejet de la production , qui ouvre la voie de la réclamation prévue aux articles 42 et 43 de la loi du 13 juillet 1967 et 51 du décret du 22 décembre 1967, ne peut résulter de son défaut d'inscription sur l'état des créances, de sorte que la cour d'appel ne peut déclarer irrecevable la demande d'admission d'une créance ne figurant pas sur l'état des créances et se refuser à statuer sur celle-ci ; qu'en décidant du contraire, au motif tiré de l'absence de réclamation et de ce que la voie de l'état complémentaire serait seule possible, bien qu'elle ait expressément constaté que la créance litigieuse" n'aurait par erreur pas été portée sur l'état déposé au greffe le 2 novembre 1993, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ainsi que les articles 48 à 50 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la créance de la banque avait été omise de l'état des créances arrêté par le juge-commissaire , l'arrêt retient exactement que la demande d'admission de la créance ne pouvait pas être portée devant le tribunal de la procédure collective, lequel ne connaît que des réclamations formées contre l'état des créances, mais devait donner lieu à un état complémentaire arrêté par le juge-commissaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque d'escompte et Wormser frères réunis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
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