Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00336 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GHY7
NAC : 92D
JUGEMENT CIVIL
DU 31 JUILLET 2024
DEMANDEUR
M. [G] [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Etablissement DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REUNION
domiciliée : chez DRFIP de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches du Rhône
Division affaires juridiques-Pôle juridictionnel judiciair
[Adresse 4]
[Localité 1]
Copie exécutoire à la DGFIP délivrée le :
CCC délivrée à Maître Mathieu GIRARD le :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Juin 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
du 31 Juillet 2024
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2018, l’administration fiscale a engagé un contrôle sur pièces du dossier de Monsieur [I] et l’a invité, par courrier du 24 avril 2018, à produire l’ensemble des relevés bancaires relatifs à des comptes ouverts à l'étranger et non déclarés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2015.
Par courrier du 24 décembre 2019, elle lui a adressé une proposition de rectification portant sur un rappel de droits de mutation à titre gratuit établis suite à la découverte d'avoir détenus par Monsieur [I] sur un compte non déclaré ouvert à Maurice .
Par courrier du 27 octobre 2021 le conseil de Monsieur [I] a contesté le montant des rappels mis à sa charge et par courrier du 17 novembre 2022 l’administration fiscale a rejeté sa réclamation.
Par exploit délivré le 12 janvier 2023, Monsieur [I] a fait citer la direction générale des finances publiques pour contester ce rejet .
Dans ses dernières conclusions enregistrées par voie électronique le 7 mars 2024, et signifiées à l’administration fiscale, il demande au tribunal de :
- PRONONCER le dégrèvement total des droits de mutation à titre gratuit réclamés dans la proposition de rectification du 24 décembre 2019, ainsi que des intérêts de retard et majorations éventuels.
A titre subsidiaire : DECLARER non fondée la décision de rejet de l'administration fiscale en date du 17 novembre 2022.
PRONONCER le dégrèvement total des droits de mutation à titre gratuit réclamés dans la proposition de rectification du 24 décembre 2019, ainsi que des intérêts de retard et majorations éventuels.
A titre très subsidiaire : DECLARER que l’assiette des droits retenus pour le calcul des droits de mutation à titre gratuits dans la proposition de rectification du 24 décembre 2019 doit nécessairement être réduite à un montant de 107.600 €
En tout état de cause : DEBOUTER la Direction générale des finances publiques de ses demandes,
CONDAMNER la Direction générale des finances publiques à payer la somme de 2.500 euros en application de 1'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que la procédure est entachée d’irrégularités et que les droits et garanties de Monsieur [I] ont été violés aux motifs que l’administration fiscale aurait du adresser la proposition de rectification à son conseil ainsi que tous les actes en lien avec la procédure de redressement ; que le mandat de représentation exclusive donnée par Monsieur [I] à son conseil pour l’assister dans cette procédure impliquait nécessairement l’élection de domicile de Monsieur [I] chez son conseil ; que la procédure de rectification est infondée en ce qu'elle repose sur des documents obtenus irrégulièrement auprès des autorités Mauriciennes pour l'année 2011 puisque les nouvelles dispositions issues de l'avenant à la convention franco mauricienne ne s'appliquaient qu'aux années civiles ou périodes comptables commençant à compter du 1er janvier 2012 ; que le quantum de l'imposition réclamé est injustifié dès lors que Monsieur [I] justifie de l'origine des fonds découverts sur son compte .
Dans ses conclusions en réplique signifiées le 06 novembre 2023, l’administration fiscale demande au tribunal de débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes,
Elle fait valoir que la procédure d'imposition est régulière ; qu'elle a adressé la proposition de rectification à Monsieur [I] en considérant que le courrier du 13 décembre 2019 transmis par Maître [T] ne l'habilitait pas expressément à recevoir l'ensemble des actes de la procédure et n'emportait pas élection de domicile ; que les renseignements ont été obtenus régulièrement des autorités Mauriciennes en application des dispositions de l'avenant qui était applicables depuis le 1er janvier 2012 ; que Monsieur [I] ne démontre pas suffisamment l'origine des fonds découverts sur son compte à la date du 09 décembre 2010 ; qu'en vertu de l'article 755 du CGI, la somme de 400.039,93 € présent sur son compte constitue le montant des avoirs soumis à taxation d'office.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 199 de procédures fiscales : « ( ) en matière de droits d’enregistrement et de taxes assimilées à ses droits, le tribunal compétent du tribunal judiciaire ( ) »
Sur la régularité de la procédure d'imposition
L'article 1984 du code civil dispose que « 'Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. »'
Dans son avis du 23 mai 2003, le Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, n° 253223, se fondant sur les articles L 57 et 76 du livre des procédures fiscales, a jugé qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire.
La Cour de cassation, en particulier dans un arrêt publié au bulletin, a repris cette jurisprudence (Com., 6 décembre 2016, pourvoi n° 15-18.718, Bull. 2016, IV, n° 152) en jugeant que « sauf stipulation contraire, lorsqu'un mandat a été donné à un conseil ou tout autre mandataire, par un contribuable, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure et y répondre, celui-ci emporte élection de domicile auprès de ce mandataire, de sorte que, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de la procédure de redressement, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable est réputée régulière s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ( ...) » .
En l'espèce, par courrier du 13 décembre 2019 , Maître [T], en sa qualité de conseil de Monsieur [I], a écrit à l'administration fiscale pour lui indiquer qu'il " représente les intérêts de Monsieur [I] pour l'ensemble de la procédure de contrôle et de recouvrement au titre de l'année 2010. "
Il se déduit des termes de ce courrier que Monsieur [I] n'a pas donné mandat à son conseil pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre ; et que même si ce mandataire a la qualité d'avocat, ce mandat n'emportait pas élection de domicile auprès de ce mandataire. En conséquence, l'administration n'était tenue d'adresser à Maître [T] ni l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ni la proposition de rectification.
En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure et de la violation des droits du contribuable, sera écarté.
Sur le caractère infondé de la rectification
Les articles 1649 A et 1649 AA du code général des impôts prévoient que les comptes souscrits à l'étranger doivent faire l'objet d'une déclaration en même temps que la déclaration de revenus annuelle. En vertu de ces dispositions lorsque l'administration fiscale constate qu'une personne physique n'a pas satisfait à cette obligation de déclaration au moins une fois au cours des dix années précédentes, elle peut lui demander de justifier l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ces comptes.
L'article L 23 C du LPF, dans sa réaction issue de la loi du 29 décembre 2012, prévoit que lorsque l'obligation prévue au 2ème alinéa de l'article 1649 A ou 1649 AA du CGI n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes , l'administration fiscale peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, au contribuable de fournir, dans un délai de 60 jours, toutes informations sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte.
L'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, ces avoirs sont, sauf preuve contraire, présumés avoir été acquis à titre gratuit et assujettis aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %.
Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée des avoirs figurant sur les comptes non déclarés au cours des dix années précédent l'envoi de la demande d'information, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées.
Sur les conditions d'obtention des documents ayant servi à la taxation d'office
En l'espèce, le 24 avril 2018 l'administration fiscale a demandé à Monsieur [I] de produire l'ensemble de ses relevés bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2015 ; Cette demande s'inscrivait à l'occasion de l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire en application des articles L81, L82 C, et L101 du LPF; que le
Par courrier du 30 octobre 2018, Maître AFFEJEE, avocat de Monsieur [I], a indiqué à l'administration fiscale ne pas avoir pu obtenir communication desdits relevés bancaires.
Le 29 avril 2019 l’administration fiscale a présenté une demande d’assistance administrative auprès des autorités fiscales mauriciennes et le 8 juillet 2019, dans le cadre de l’échange de renseignements visés à l’article 27 de la convention franco mauricienne du 11 décembre 1980, modifié le 23 juin 2011, les autorités fiscales mauriciennes ont transmis à l’administration fiscale française les relevés de compte ouverts à Maurice au nom de Monsieur Monsieur [I] auprès de la Barclays Bank, pour la période du 9 décembre 2010 au 30 décembre 2011 .
L'exploitation de ces document a révélé l'existence d'un solde créditeur de 400.039,93 € à la date du 09 décembre 2010 pour lequel l'administration fiscale a présenté une demande d'informations auprès de Monsieur [I] le 21 aout 2019.
La réponse apportée par Monsieur [I] le 22 octobre 2019 ayant été jugée insuffisante par l'administration, celle-ci lui a adressé une proposition de rectification prévoyant la taxation d'office des avoirs détenus à l'étranger en vertu de l'article 755 du CGI.
Monsieur [I] soutient que l'administration fiscale ne pouvait pas obtenir communication de renseignements pour l'année 2011 puisque l'avenant à la convention franco Mauricienne ne s'appliquait qu'aux années civiles ou périodes comptables commençant à compter du 1er janvier 2012
La procédure de l'article L 23 C du LPF est applicable aux demandes de l'administration fiscale à compter du 1er janvier 2013 et répond à l'objectif du législateur de renforcer les moyens dont l'administration dispose pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale internationale et d'instaurer, pour plus de transparences, des obligations fiscales spécifiques.
Afin de permettre à l’administration de lutter plus efficacement contre la fraude et l’évasion fiscale, les dispositions de l’article L 169 du LPF prolongent de trois à 10 ans le délai de reprise en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés lorsque les obligations déclaratives n’ont pas été respectées.
La convention conclue le 11 décembre 1980 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de l’île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune a été modifiée en 2011 par un avenant portant sur l'échange de renseignements qui est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
Partant, cela signifie que l’administration fiscale pouvait mettre en œuvre, dès 2012, cette demande d’assistance et de renseignements et solliciter, conformément aux dispositions fiscales précitées , l'obtention de documents portant sur les années fiscales N à N-10.
En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité des éléments ayant servi à la taxation d'office, sera écarté.
Sur le montant des droits de mutation à titre gratuit
L'administration fiscale a rejeté la réclamation de Monsieur [I] considérant qu'il ne justifiait pas du solde de 400.039,99€.
Monsieur [I], qui supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions, compte tenu de la procédure d’imposition d’office, soutient que les fonds proviennent de la vente d'un bien immobilier cédé le 09 juillet 2010 à Maurice pour un montant de 1.500.000 euros et qu'après déduction du remboursement du prêt immobilier et la réalisation de plusieurs opérations bancaires , il faut retenir une assiette de calcul de 107.600 €.
Pour ce faire, il se borne à fournir une liste d'opérations, qui sont toutes dépourvues de justificatifs, et échoue ainsi à démontrer le bien fondé de sa réclamation.
En l’état, ses prétentions seront intégralement rejetées et le rejet par l'administration fiscale de sa réclamation du 17 novembre 2022 sera confirmé.
Succombant, Monsieur [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort
REJETTE l'ensemble des prétentions de Monsieur [G] [R] [I]
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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