Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-16.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.859
Date de décision :
26 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 550 F-P+B
Pourvoi n° X 18-16.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme P... T..., domiciliée [...],
2°/ la société X... H..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], agissant en qualité de mandataire judiciaire de Mme T..., contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme T... et de la société X... H..., ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 2018), que par un acte notarié du 26 octobre 2005, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. R... et Mme T... un prêt immobilier dont la déchéance du terme a été prononcée le 30 septembre 2009, en raison d'incidents de paiement ; que par un acte du 25 novembre 2010, publié le 17 janvier 2011, la banque a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie de l'immeuble, puis les a assignés, le 21 février 2011, à l'audience d'orientation du juge de l'exécution ; qu'un jugement de ce juge, rendu le 13 septembre 2013, a fixé la créance de la banque et ordonné la vente forcée de l'immeuble ; que sur l'appel relevé contre ce jugement, un arrêt du 26 juin 2014 a prononcé la nullité de la signification de l'assignation du 21 février 2011 et, en conséquence, constaté la nullité de tous les actes subséquents et du jugement du 13 septembre 2013 ; que le 26 novembre 2015, Mme T... a été mise en redressement judiciaire, M. H... étant nommé mandataire judiciaire ; que la banque a déclaré, au titre du prêt en cause, une créance qui a été contestée par le mandataire judiciaire, au motif qu'elle était prescrite ;
Attendu que Mme T... et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque alors, selon le moyen, que selon l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice est non avenue si la demande est définitivement rejetée par le juge saisi ; que cette disposition ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond, par un moyen de forme ou par une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action de la banque et rejeter la créance déclarée au passif de Mme T..., le juge-commissaire a retenu que par son arrêt du 26 juin 2014, la cour d'appel de Montpellier avait définitivement rejeté la demande en justice formée par la banque par assignation du 21 février 2011 tendant à voir ordonner la vente forcée de l'immeuble appartenant à la débitrice sur la base du commandement de payer délivré le 25 novembre 2010, ce en prononçant l'annulation de l'ensemble de la procédure de saisie immobilière et notamment dudit commandement de payer, désormais radié, de sorte que le créancier ne pouvait plus saisir le juge de l'exécution d'une demande de vente forcée formée sur le même commandement ; que les demanderesses ont fait leurs ces motifs, expressément cités et repris dans leurs conclusions d'appel ; que d'ailleurs l'arrêt attaqué constate que les demandes de la banque ont bien été rejetées par l'arrêt du 26 juin 2014 ; que dès lors, en retenant à tort pour refuser de dire non avenu l'effet interruptif de prescription de l'assignation du 21 février 2011, que "les demandes de la banque n'ont pas été rejetées par un moyen de fond ni en conséquence d'une fin de non-recevoir mais en raison de l'annulation de la signification de l'acte de saisine du tribunal de grande instance de sorte que la référence à l'article 2243 est inopérante et que l'article 2241 précité doit recevoir pleine application en présence d'une annulation de l'assignation pour vice de forme", la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2243 du code civil susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt le délai de prescription ; qu'ayant relevé que l'arrêt du 26 juin 2014 avait annulé la signification de l'assignation délivrée le 21 février 2011 par procès-verbal de recherches infructueuses, ainsi que le jugement subséquent, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes de la banque ayant été rejetées en raison de l'annulation de la signification de l'acte de saisine de la juridiction pour vice de forme, seul le texte précité devait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... et la société X... H... , en sa qualité de mandataire judiciaire de celle-ci, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme T... et la société X... H... , ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance du Crédit Foncier de France au passif de Mme T..., à titre privilégié hypothécaire à hauteur de la somme de 359.987,25 € arrêtée au 26 novembre 2015, outre intérêts au taux de 4,40 % sur la somme de 266.737,82 € du 27 novembre 2015 jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE le deuxième alinéa de l'article 2241 dispose par contre que l'interruption du délai de prescription produit son effet lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. En l'espèce la signification de l'assignation présidant à la saisine du juge de l'exécution a été annulée pour un vice de forme au visa de l'article 659 du code de procédure civile. Il s'agit sans discussion d'un vice de procédure au sens du deuxième alinéa de l'article 2241 et il s'en déduit donc que l'assignation en date du 21 février 2011 est restée interruptive de prescription jusqu'à la date du 20 juin 2014. L'article 2243 du code civil, prévoit effectivement que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si la demande est définitivement rejetée.
Il s'évince de l'arrêt invoqué du 26 janvier 2016 n° 14-17952 :
- que dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, cet article ne distingue pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir de sorte l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable,
- que l'article 2241, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, ne s'applique qu'aux deux hypothèses, qu'il énumère, de saisine d'une juridiction incompétente ou d'annulation de l'acte de saisine par l'effet d'un vice de procédure. Or en l'espèce, les demandes du Crédit Foncier de France n'ont pas été rejetées par un moyen de fond ni en conséquence d'une fin de non-recevoir mais en raison de l'annulation de la signification de l'acte de saisine du tribunal de grande instance de sorte que la référence à l'article 2243 est inopérante et que l'article 2241 précité doit recevoir pleine application en présence d'une annulation de l'assignation pour vice de forme. Ainsi la déclaration de créance régulièrement notifiée le 15 février 2016 est intervenue dans le délai de deux ans avant le terme du nouveau délai de prescription qui par l'effet interruptif de prescription attaché à l'assignation du 21 février 2011 se situe au 26 juin 2014 en vertu de l'article 2242 du code civil. L'ordonnance déféré sera donc infirmée et la créance déclarée par Le Crédit Foncier de France non autrement contestée dans son quantum sera admise au passif de Mine T... ;
ALORS QUE selon l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice est non avenue si la demande est définitivement rejetée par le juge saisi ; que cette disposition ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond, par un moyen de forme ou par une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action du Crédit Foncier de France et rejeter la créance déclarée au passif de Mme T..., le juge-commissaire a retenu que par son arrêt du 26 juin 2014, la cour d'appel de Montpellier avait définitivement rejeté la demande en justice formée par le Crédit Foncier de France par assignation du 21 février 2011 tendant à voir ordonner la vente forcée de l'immeuble appartenant à la débitrice sur la base du commandement de payer délivré le 25 novembre 2010, ce en prononçant l'annulation de l'ensemble de la procédure de saisie immobilière et notamment dudit commandement de payer, désormais radié, de sorte que le créancier ne pouvait plus saisir le juge de l'exécution d'une demande de vente forcée formée sur le même commandement ; que les exposantes ont fait leurs ces motifs, expressément cités et repris dans leurs conclusions d'appel ; que d'ailleurs l'arrêt attaqué constate que les demandes du Crédit Foncier de France ont bien été rejetées par l'arrêt du 26 juin 2014 ; que dès lors, en retenant à tort pour refuser de dire non avenu l'effet interruptif de prescription de l'assignation du 21 février 2011, que « les demandes du Crédit Foncier de France n'ont pas été rejetées par un moyen de fond ni en conséquence d'une fin de non-recevoir mais en raison de l'annulation de la signification de l'acte de saisine du tribunal de grande instance de sorte que la référence à l'article 2243 est inopérante et que l'article 2241 précité doit recevoir pleine application en présence d'une annulation de l'assignation pour vice de forme », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2243 du code civil susvisé.
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