Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Décision n° 10686 F
Pourvoi n° F 22-12.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023
Mme [K] [R], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-12.766 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [R], épouse [O], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la [5], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R], épouse [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R], épouse [O] et la condamne à payer à la [5] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.
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