Cour d'appel, 09 juillet 2025. 22/11120
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/11120
Date de décision :
9 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11120 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6X3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020016323
APPELANTE
S.A.S. VORTEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 332 149 442
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, ayant pour avocats plaidants
Me Olivier CREN et Me Célia AKDAR, avocats au barreau de PARIS, toque : E716
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D208, substitué à l'audience par Me Jeanne BARBIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame RABITA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors d'une tempête à [Localité 5] survenue le 7 février 2014, une antenne radio de
31,50 mètres de hauteur, pesant 3 tonnes, propriété de la société VORTEX, filiale de la société NAKAMA faisant partie du groupe SKYROCK, est tombée du haut de la tour d'un immeuble d'habitation (Tour F4) sur laquelle elle était installée, engendrant des dégâts matériels importants.
Cette tour faisait l'objet notamment de travaux de rénovation en façade confiés à la société GROVEN par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son administrateur judiciaire Me [K], nommé par jugement du tribunal de grande de instance de Bobigny le 2 septembre 2005.
Parallèlement à ces travaux, la société VORTEX avait souhaité procéder au remplacement des haubans soutenant l'antenne dont elle est propriétaire.
A la suite de cet événement, Me [K] ès qualités a procédé à une déclaration de sinistres auprès de la société AXA France IARD assureur « tous risques chantier » (TRC), police souscrite dans le cadre des travaux de rénovation du bâtiment 4 IGH.
La société VORTEX a quant à elle déclaré ce sinistre auprès de :
- son assureur multirisques, perte d'exploitation et dommages aux biens, la société ZURICH ;
- son assureur « responsabilité civile professionnelle », la société HISCOX, qui lui a opposé le fait que la police les liant exclut expressément les « risques ou dommages résultant notamment d'une tempête ».
Une phase amiable a été déclenchée à l'initiative d'AXA pour procéder à l'instruction de ce sinistre à laquelle ont participé les assureurs de la société VORTEX, à savoir les sociétés HISCOX et ZURICH.
ZURICH a en outre mandaté le [Adresse 6] (CETIM) avec pour mission d'analyser les causes du sinistre.
L'antenne en cause a été évacuée à la demande de la société VORTEX le jour même du sinistre et a été transportée puis entreposée dans les locaux de la société FOSSELEV qui a facturé le 17 février 2014 la somme de 39 360 euros TTC pour la mise à disposition d'une grue et de deux semi pour transport du pylône.
Les sociétés VORTEX et NAKAMA ont par ailleurs engagé des frais d'héliportage pour assurer le transport des éléments de l'antenne, facturés par la société HELICONIA France à hauteur de 7 200 euros TTC.
Différentes réunions d'expertise amiables se sont déroulées les 21 avril, 22 mai et
5 juin 2014, y compris au sein de la société FOSSELEV (lieu d'entreposage de l'antenne) et y compris sur le toit terrasse pour examiner les bracons, auxquelles étaient conviés notamment les assureurs des sociétés VORTEX et NAKAMA, sans que la cause du sinistre ne puisse être déterminée clairement.
Après y avoir été dûment autorisée par le président du tribunal de grande de Paris, la société AXA FRANCE IARD, a assigné d'heure à heure les sociétés VORTEX, NAKAMA et la copropriété, ainsi que les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs pour solliciter du juge des référés la désignation d'un expert judiciaire aux fins notamment de donner son avis sur l'origine de l'effondrement de l'antenne.
Par ordonnance du 3 juillet 2014, M. [P] [R] a été désigné expert judiciaire au contradictoire de Me [K], ès qualités d'administrateur judiciaire de la copropriété « [Adresse 7] », du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « LE PARC DE LA NOUE » (représenté par son syndic, la société SAFAR), des sociétés VORTEX et NAKAMA (et de leurs assureurs ZURICH INSURANCE IRELAND PLC et HISCOX EUROPE UNDERWIRTING LIMITED), des sociétés QUALICONSULT, BTP CONSULTANTS, ATELIER D'ARCHITECTURE et GROVEN + France.
Les opérations d'expertise judiciaire ont par la suite été étendues au contradictoire des sociétés GROVEN + NV et QUALICONSULT SECURITE, par ordonnance du 23 octobre 2014.
L'expert judiciaire a convoqué à plusieurs reprises l'ensemble des parties, notamment sur le site d'entreposage de l'antenne dans les locaux de la société FOSSELEV et y compris sur le toit terrasse pour examiner les bracons.
La société AXA FRANCE IARD a versé une indemnité de 274 505 euros à son assurée en application de la police TRC.
Après dépôt du rapport d'expertise le 10 décembre 2018, retenant la seule responsabilité de la société NAKAMA dans l'effondrement de l'antenne et de ses conséquences, la société AXA FRANCE IARD en a vainement demandé le remboursement à la société VORTEX.
C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 16 avril 2020, la société AXA FRANCE IARD, se prévalant d'une subrogation tant légale que conventionnelle, a assigné la société VORTEX devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de cette somme, outre les intérêts, capitalisés.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Débouté la SA VORTEX de sa demande de sursis à statuer ;
- Condamné la SA VORTEX à payer à la SA AXA France IARD la somme de
274 505 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2020 ;
- Ordonné la capitalisation et la majoration des intérêts au titre de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
- Condamné la SA VORTEX à payer à la SA AXA France IARD la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la SA VORTEX aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ainsi que le coût des investigations confiées au CETIM, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 10 juin 2022, enregistrée au greffe le 28 juin 2022, VORTEX a interjeté appel de cette décision, en précisant que son appel tendait à l'annulation, l'infirmation ou la réformation des dispositions du jugement qui étaient toutes visées.
Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, la société VORTEX demande à la cour d'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau, de :
- JUGER que la société GROVEN est seule responsable des conséquences liées à l'effondrement de l'antenne pour en avoir été le gardien au moment du sinistre ;
- DEBOUTER la société AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société AXA à payer à la société VORTEX la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société AXA France IARD a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure tendant à la radiation de l'affaire compte tenu de l'absence d'exécution par la société VORTEX des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris, et à la condamnation de la société VORTEX à verser à AXA France IARD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
L'incident a été fixé à l'audience du 30 janvier 2023 puis renvoyé à l'audience du 20 février 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la société
AXA France IARD a demandé au conseiller en charge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d'incident tendant à la radiation de l'affaire et de réserver les dépens, en exposant que les termes de la décision attaquée avait été exécutés en ce que la société NAKAMA avait entre temps procédé au versement des sommes suivantes :
- 305 102 euros au titre de la condamnation due au principal,
- 77 360,93 euros au titre des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Le conseiller de la mise en état a pris acte le 20 février 2023, par mention au dossier, du désistement d'incident.
Parallèlement, par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société AXA demande à la cour, confirmant le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société VORTEX de l'ensemble de ses demandes, et y ajoutant de condamner la société VORTEX à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
Devant le tribunal, la société VORTEX avait formulé une demande de sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en faisant valoir qu'une autre instance était en cours au tribunal de commerce de Paris, dont la décision attendue pour le 10 décembre 2021 devait reconnaître, ou non, la responsabilité de VORTEX / NAKAMA dans l'effondrement de l'antenne.
Après avoir constaté qu'au jour où il statuait, le 15 décembre 2021, le jugement enrôlé sous le numéro 2020043834 avait été délibéré et mis à disposition le 10 décembre 2021, le tribunal a considéré que la demande de sursis à statuer n'avait plus lieu d'être examinée et a ainsi débouté la société VORTEX de sa demande de sursis à statuer.
La société VORTEX demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions dans sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions, mais ne formule aucune prétention précise sur ce point devant la cour, à laquelle elle ne demande pas de statuer de nouveau sur le sursis à statuer.
La société AXA demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sans évoquer ce point.
Les parties ne développant aucun moyen dans leurs dernières conclusions concernant cette demande de sursis, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société VORTEX.
2. Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société AXA
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances et l'article 1346-1 du code civil ;
Devant le tribunal, la société AXA a prétendu être valablement subrogée légalement et conventionnellement dans les droits du syndicat des copropriétaires.
La société VORTEX a répliqué que la société AXA ne prouvait pas que la copropriété disposait d'un recours contre elle, privant ainsi AXA de tout recours subrogatoire, sans pour autant conclure expressément à l'irrecevabilité des demandes de la société AXA de ce fait, dans ses dernières conclusions (17 novembre 2021).
Le tribunal a jugé que la société AXA était valablement subrogée dans les droits de la copropriété à hauteur de son indemnisation de 274 505 euros, au motif que la société VORTEX avait, par son fait, causé le dommage, et il a en conséquence condamné la société VORTEX à payer à la société AXA France Iard cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2020, capitalisés.
Devant la cour, la société AXA demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et réitère ses arguments relatifs à la recevabilité de son recours subrogatoire, faisant valoir essentiellement qu'elle est subrogée tant légalement que conventionnellement pour avoir versé ès qualités d'assureur TRC de la copropriété, la somme de 247 505 euros du fait de la responsabilité de la société VORTEX, en application de la garantie souscrite par le syndicat des copropriétaires le 1er août 2012 des dommages matériels à l'ouvrage au cours de l'opération de rénovation du bâtiment 4 IGH et conformément à l'accord sur indemnité signé par l'administrateur judiciaire.
A ce titre, l'accord sur indemnité conclu le 6 juin 2016 entre l'administrateur judiciaire de la tour sur laquelle était implantée l'antenne et la société AXA prévoit explicitement, « par suite du règlement de l'indemnité globale, forfaitaire et définitive de 274 505 euros », une subrogation légale et conventionnelle de la société AXA France IARD dans tous les droits et actions de l'administrateur judiciaire contre tous responsables des dommages consécutifs à la chute de l'antenne survenue le 7 février 2014.
La société VORTEX, qui demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne formule aucune demande expresse tendant à déclarer, sans examen au fond, la société AXA irrecevable en son recours subrogatoire.
Compte tenu de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que ce point est acquis aux débats et que la société AXA est recevable en son recours subrogatoire, tant légalement que conventionnellement.
2. Sur le bien fondé du recours subrogatoire
Pour condamner la société VORTEX à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 274 505 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2020, capitalisés, le tribunal a retenu, outre l'expertise judiciaire du 10 décembre 2018 qui attribue à la société NAKAMA seule l'imputabilité de l'effondrement de l'antenne et de ses conséquences, que la société VORTEX en sa qualité de propriétaire ayant l'usage, la direction et le contrôle de l'antenne, n'a pas fait procéder à des travaux de réhabilitation des haubans dont elle connaissait pourtant le caractère urgent dès le 21 février 2012 à la suite d'un premier rapport d'expertise, confirmé par un second du 6 juin 2013, pour des considérations purement économiques en voulant éviter d'éventuellement refaire deux fois l'installation de l'antenne, au lieu de privilégier la sécurité immédiate de celle-ci, tant au regard des dégâts matériels que potentiellement humains.
La société VORTEX demande l'infirmation du jugement sur ce point, en faisant essentiellement valoir, au visa notamment des articles 1788 et 1242 du code civil, que :
- la société GROVEN à qui la copropriété a confié les ouvrages sur lesquels portaient les travaux, en ce compris l'antenne, s'est incontestablement vue transférer la garde juridique de l'antenne au moment du sinistre ;
- il n'est en revanche pas démontré qu'elle avait, pour sa part, l'usage, la direction et le contrôle de la chose au moment du sinistre, d'autant plus que peu avant l'accident, 4 points d'ancrage des haubans ont été modifiés par la copropriété sans que pour sa part, elle en ait été informée ou qu'elle ait donné son autorisation ;
- ce sont les travaux effectués par la société GROVEN qui ont non seulement retardé le remplacement des haubans, mais également et surtout, conduit à la chute de l'antenne. La société VORTEX avait donné dès 2012 son accord pour la prise en charge du remplacement des haubans, accord réitéré par SKYROCK dans un courrier du 3 mai 2012 adressé au syndic de l'immeuble (cabinet Sully Gestion) pour lui demander des précisions sur les points d'ancrage définitifs. C'est en réalité la modification des points d'ancrage souhaitée par la copropriété qui n'a fait que retarder le remplacement des haubans qu'elle avait déjà organisé et prévu, comme en témoigne le courrier qui lui a été adressé par le syndic le 1er juin 2012 : la copropriété ayant souhaité faire coïncider ses propres travaux de réhabilitation de la tour avec ceux prévus, il a été nécessaire de faire réaliser des études préalables et des notes de calculs pourtant inutiles pour un remplacement des haubans à l'identique. La copropriété reconnaît d'ailleurs dans un courrier du 23 novembre 2012 rédigé par son syndic qu'elle a voulu profiter du changement des haubans par VORTEX pour modifier les points d'ancrage desdits haubans.
La société AXA France IARD réplique au visa notamment des articles 1134 et 1147 anciens et 1103, 1231-1 et 1346-1 nouveaux du code civil, que le jugement doit être confirmé en faisant valoir pour l'essentiel que :
- sur la responsabilité contractuelle de la société VORTEX, les stipulations du contrat de location de la toiture de la tour signé le 15 novembre 1987 avec le syndicat des copropriétaires de ce bâtiment mettent à la charge du preneur, propriétaire de l'antenne, une responsabilité de plein droit en cas de dommages causés par ses installations ; or c'est la chute de l'antenne appartenant à la société VORTEX qui a entraîné de lourds désordres sur l'ensemble de la Tour F4. En outre, le rapport d'expertise judiciaire a mis en exergue la responsabilité de la société VORTEX, en tant que propriétaire de l'antenne litigieuse, compte tenu du défaut d'entretien évident qui est à l'origine du sinistre. La société VORTEX est donc tenue de répondre des désordres causés par son installation et d'indemniser la société AXA au titre des sommes qu'elle a été amenées à préfinancer dans le cadre du règlement du sinistre ;
- si la cour devait exclure l'application de la convention de mise à disposition de la toiture, AXA reste fondée à exercer un recours délictuel à l'encontre de la société VORTEX ; le rapport d'expertise judiciaire a mis en lumière l'état particulièrement dégradé des haubans dont la société VORTEX avait connaissance aux termes d'un rapport antérieur de plus de deux ans au sinistre, et constatant que cette dernière n'a pas mis en oeuvre les travaux urgents, a attribué à la société NAKAMA seule (en réalité VORTEX qui est sa filiale) l'imputabilité de l'effondrement de l'antenne et de ses conséquences ;
- sur le mal fondé de la demande de mise hors de cause de la société VORTEX en ce qu'elle soutient d'une part qu'elle a été privée de pouvoir de direction et de contrôle sur l'antenne du fait d'une intervention sur cet ancrage par la société GROVEN préalablement à la survenance du sinistre, et d'autre part qu'elle aurait été empêchée dans la mise en 'uvre des travaux d'entretien de l'antenne du fait de la volonté de la copropriété d'intégrer la modification de l'ancrage des haubans aux travaux de réhabilitation de l'immeuble, AXA fait valoir :
* d'abord, que son action est fondée sur l'obligation contractuelle de la société VORTEX qui s'est engagée à ne causer aucun dégât à l'immeuble, notamment du fait de l'entretien de l'antenne ; or dès lors qu'un dommage est causé par une inexécution contractuelle, l'action en réparation exercée par le créancier de l'obligation est nécessairement fondée sur la responsabilité contractuelle, de sorte qu'il est inopérant pour la société VORTEX de se placer sur le terrain de la responsabilité du fait des choses ;
* ensuite, l'existence d'un chantier sur la tour ne décharge pas le propriétaire de l'antenne litigieuse de son obligation contractuelle d'entretien, qui était ici entièrement défaillant ;
* en outre, la garde du chantier est limitée aux ouvrages concernés par celui-ci ; or la copropriété n'a jamais entendu confier à la société GROVEN ou à un quelconque autre locateur d'ouvrage des travaux sur cette antenne, dont la garde n'a donc pas pu en être transférée parce qu'elle ne faisait pas partie de l'assiette du chantier. La société VORTEX tente d'opérer une confusion juridique entre la garde de la chose et la garde du chantier, en invoquant l'article 1788 du code civil, alors que cette réglementation, qui implique pour l'entreprise de prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter le vol ou la détérioration de ses ouvrages et matériaux, ne porte que sur ses propres ouvrages et matériaux et ne met pas à la charge de l'entreprise l'entretien d'ouvrages qui sont situés en dehors de l'assiette de son chantier ;
* enfin, la présomption de garde pèse sur le propriétaire de la chose ; or la société VORTEX qui invoque le fait que quatre nouveaux ancrages ont été boulonnés peu de temps avant l'accident du 7 février 2014, ne démontre pas que cette intervention aurait eu pour effet d'opérer un transfert de la garde aux opérateurs du chantier. La mise en oeuvre d'une reprise ponctuelle des ancrages n'est pas de nature à opérer transfert de garde, d'autant plus qu'elle n'est en rien concomitante au sinistre. Un transfert de garde implique un pouvoir effectif, autonome et réellement indépendant de direction et de contrôle pour l'entreprise ; or la société VORTEX proposait le jour même un partage des coûts relatifs aux travaux de modification envisagés visant à reprendre l'entretien de l'ouvrage trop longtemps défaillant et qui lui est seul imputable au regard des stipulations du contrat de mise à disposition.
Il convient au préalable de rappeler que :
- AXA revendique le bénéfice d'une police Tous Risques Chantier tandis que la société VORTEX sollicite le bénéfice d'une Police Unique de Chantier ;
- une Police Unique de Chantier (PUC) est une police d'assurance unique rassemblant les deux assurances obligatoires du droit de la construction, à savoir l'assurance DO, assurance de chose au bénéfice du maître de l'ouvrage, d'une part et l'assurance RCD, assurance de responsabilité des constructeurs (à l'exception du ou des fabricants et du contrôleur technique qui sont généralement exclus de son champ d'application) ;
- une police Tous Risques Chantier (TRC) est une assurance de chose facultative, souscrite par le maître d'ouvrage au profit de l'ensemble des intervenants à l'opération de construction, qui a pour objet de garantir tous les dommages matériels d'origine accidentelle affectant l'ouvrage en cours de travaux résultant d'une cause extérieure. Son champ est déterminé intégralement contractuellement, de sorte que peuvent être assurés, selon les besoins, notamment : les matériaux sur chantier, les ouvrages provisoires, les échafaudages nécessaires à l'exécution des travaux, les baraques de chantier, les plans, devis, documents techniques'S'agissant d'une assurance pour compte, elle peut ne bénéficier qu'au seul maître d'ouvrage. L'assureur TRC dispose d'un recours subrogatoire une fois le dommage indemnisé, sauf clause contraire. C'est la police souscrite au cas d'espèce par le syndicat des copropriétaires auprès d'AXA France IARD pour la rénovation du bâtiment 4 sur lequel était implantée l'antenne en cause (pylône de 31,50 mètres de hauteur) ;
- la responsabilité extracontractuelle de droit commun est résiduelle par rapport à la responsabilité contractuelle, cette dernière exigeant qu'une obligation contractuelle issue d'un contrat valable entre les parties ait été inexécutée par l'une et ait causé un dommage à l'autre.
Sur la demande principale
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;
En l'espèce, le lien contractuel entre la société VORTEX et le syndicat des copropriétaires de la tour A n'est pas contesté. Il résulte du contrat liant ces parties que la société VORTEX, demeurée propriétaire de l'ensemble de ses installations et de leurs annexes, parmi lesquelles figure l'antenne en cause, est débitrice :
- d'une obligation de ne pas causer, du fait de la réalisation, l'exploitation et l'entretien de l'ensemble de ses installations, de dégradation ou de trouble de jouissance pour les occupants de l'immeuble ou les services généraux, ascenseur, etc... tant par l'occupation des lieux proprement dits que dans la réception des émissions de radiodiffusion et de télévision existantes ou à venir ;
- d'une obligation de « faire procéder, à ses frais, à toutes réparations nécessaires du fait de dommages résultant de ses installations ».
Ce faisant, le contrat instaure sans aucune ambiguïté une obligation pour la société VORTEX de financer toutes les réparations nécessaires du fait de dommages résultant de ses installations. Il s'en déduit que le recours subrogatoire de la société AXA France Iard, qui tend à obtenir le remboursement des sommes qu'elle a été amenée à préfinancer dans le cadre du règlement du sinistre, s'analyse en réalité en une demande d'exécution forcée du contrat, indépendamment de toute faute contractuelle commise par la société VORTEX.
Comme en atteste le rapport d'expertise judiciaire, c'est bien la chute de l'antenne appartenant à la société VORTEX qui a endommagé la Tour F4, sur laquelle elle était installée, causant un préjudice pour le syndicat des copropriétaires ayant donné lieu à indemnisation, de la part de la société AXA, à hauteur de 274 505 euros TTC.
La société VORTEX est ainsi débitrice contractuellement de la somme principale de 274 505 euros, qui a servi à financer les réparations nécessaires du fait des dommages résultant de ses installations.
Dès lors que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée qui, par nature, est toujours susceptible d'exécution, ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a exactement condamné la société VORTEX à payer à la SA AXA France IARD la somme de 274 505 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2020 et capitalisation.
Sur l'action en responsabilité délictuelle
Vu l'article 1384, alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ;
Il résulte de ce texte que toute personne est responsable des dommages causés par les choses qu'elle a sous sa garde, c'est-à-dire des choses dont elle a l'usage, la direction et le contrôle, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une faute imputable au gardien.
En l'espèce, cette demande devient sans objet, dès lors que la demande principale de la société AXA contre la société VORTEX est accueillie.
3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
- condamné la SA VORTEX à payer à la SA AXA France IARD la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA VORTEX aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ainsi que le coût des investigations confiées au CETIM, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA ;
- débouté la société VORTEX de ses demandes à ce titre.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés.
Partie perdante, la société VORTEX sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société AXA France IARD, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
La société VORTEX sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société VORTEX aux dépens d'appel ;
Condamne la société VORTEX à payer à la société AXA France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société VORTEX de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique