Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/01350
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01350
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01350 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFIU
AG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
19 mars 2024
RG : 23/01573
La Sa DIAC
C/
[D]
Copie exécutoire délivrée
le 26 juin 2025
à :
Me Clotilde Lamy
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 19 mars 2024, N°23/01573
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sa DIAC
RCS de [Localité 7] n°702 002 221, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Emmanuelle Carretero de la Scp Sollier / Carretero, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
INTIMÉE :
M. [N] [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (Niger)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assignée par PV 659 du CPC le 22 mai 2024
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, Présidente de chambre, le 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 2 octobre 2019, la société Diac a consenti à M. [N] [D] un prêt personnel de 16 000 euros au taux contractuel annuel de 3,06 %, remboursable en 36 échéances de 291,91 euros assurance incluse et une dernière échéance de 8 902,67 euros, affecté à l'achat d'un véhicule Renault modèle Scénic d'une valeur de 19 342,76 euros.
Le véhicule a été livré le 11 octobre 2019 et la somme de 16 000 euros versée au vendeur le lendemain.
Il a été accidenté le 2 septembre 2022.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2022, la société Diac a mis en demeure M. [D] de régler la somme de 9 930,26 euros représentant le solde du prêt puis l'a par acte du 23 novembre 2023 assigné en paiement de la somme de 9 947,18 euros devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2024
- a jugé ses demandes recevables,
- a condamné M. [N] [D] à lui payer la somme 291,91 euros, portant intérêts contractuels au taux annuel de 3,06 % à compter du 23 novembre 2023,
- a dit que les intérêts dus depuis au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- a débouté la société Diac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [N] [D] aux dépens,
- a rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La société Diac a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2024.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la procédure a été clôturée le 30 avril 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 3 mai 2024, la société Diac demande à la cour
- de réformer le jugement,
Statuant à nouveau
- de condamner M. [D] à lui payer la somme principale de 9 947,18 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 octobre 2023,
- de le condamner en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 1 500 euros,
- de juger que toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
- de condamner M. [D] aux entiers dépens.
Elle soutient que le premier juge n'a pas tenu compte de la dernière échéance du prêt, non réglée par l'emprunteur malgré ses relances.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [D], intimé défaillant, le 22 mai 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande en paiement
Pour faire partiellement droit à la demande de la société Diac, le premier juge a retenu que la dernière échéance de 8902,67 euros avait été payée et que seule était fondée la demande en paiement de la seule échéance impayée du 10 octobre 2022 d'un montant de 291,91 euros.
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat ici conclu comporte une « offre d'engagement de reprise et délégation de créance », valable pour le mois de novembre 2022, au prix de 8 902,67 euros, prévoyant que si le client restitue le véhicule au fournisseur dans les délais prévus, celui-ci s'engage à régler au prêteur le montant de l'offre d'engagement de reprise.
Par courrier du 26 septembre 2022, la société Diac, après avoir rappelé à M. [D] que le crédit arrivait à son terme le 10 novembre 2022, lui a signalé qu'il ne lui avait pas indiqué son choix et qu'en l'absence de réponse de sa part « sur la conservation ou la restitution du véhicule, la dernière échéance de 8 902,67€ sera prélevée » sur son compte le 10/11/2022.
Par nouveau courrier du 11 octobre 2022, elle lui a indiqué qu'il ne lui avait pas communiqué son choix « parmi les différentes options possibles proposées » pour sa fin de contrat, que « sans réponse de (sa) part, (elle) considér(ait) qu'(il) av(ait) opté pour la conservation du véhicule » et que l'échéance finale de 8902,67 euros serait prélevée à partir du 10 novembre 2022.
L'emprunteur n'ayant pas fait connaître au prêteur son choix entre la conservation ou la restitution du véhicule, c'est à bon droit que l'appelante sollicite le paiement de la dernière échéance contractuelle.
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article 2.d) des conditions générales du contrat prévoit qu'en cas de défaillance ou de retard de paiement de l'emprunteur, le prêteur pourra « exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, nous pourrons vous demander une indemnité égale à 8% du capital dû ».
Il ressort du décompte des sommes dues arrêté au 16 mars 2023, corroboré par l'historique des mouvements du compte, que la 36ème échéance du 10 octobre 2022 de 291,91 euros est revenue impayée et que la 37ème et dernière, de 8 902,67 euros, bien que mentionnée « payée à présentation » le 10 novembre 2022, n'a en réalité pas été payée et a été facturée le 12 novembre 2022.
L'appelante rapportant la preuve de sa créance réclamée en intégralité, et l'intimé est condamné à lui payer la somme de 9 947,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,06%, par voie d'infirmation du jugement.
La capitalisation des intérêts a déjà été ordonnée, et l'appelant n'a pas relevé appel de ce chef.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande, la cour n'en étant pas saisie.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'intimé, qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance et à payer à la société Diac la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de dire qu'il sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
Cette demande, s'inscrivant dans l'hypothèse où il ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où l'appelante serait contrainte de recourir à des procédures d'exécution forcée, ne procède pas d'un intérêt né et actuel et relève le cas échéant, du juge de l'exécution susceptible d'être saisi.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 19 mars 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [D] à payer à la société Diac la somme de 291,91 euros, portant intérêts contractuels au taux annuel de 3,06% à compter du 23 novembre 2023,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [N] [D] à payer à la société Diac la somme de 9 947,18 euros, portant intérêts contractuels au taux annuel de 3,06% à compter du 23 novembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [D] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [N] [D] à payer à la société Diac la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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