Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 179 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08130 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 RG n° 2020053678
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 722 .057.4 60
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C2477 et Me Catherine DUPUY du cabinet H&A, avocat plaidant au barreau de Paris, toque P 0577
INTIMÉE
S.A.S. LESCOT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 327 86 0 8 13
Représentée par Me Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0307
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Laurence FAIVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS LESCOT ( société LESCOT) exploite un hôtel trois étoiles sous l'enseigne 'hôtel CLARISSE ' situé à [Localité 5] (75).
Elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel auprès de la compagnie d'assurance AXA France IARD afin de couvrir ses activités. La police se compose de conditions particulières, de conditions générales Multirisques professionnelles et d'une annexe 'Hôtels et Hôtels Restaurants'.
A la suite des mesures prises par le gouvernement français pour lutter contre la propagation de la Covid-19 (arrêté du 14 mars 2020 et décrets du 23 mars 2020 et suivants), la société LESCOT a, par courrier de son conseil du 10 novembre 2020, effectué une déclaration de sinistre et sollicité la désignation d'un expert afin d'évaluer les dommages matériels et immatériels subis à la suite de la fermeture de l'établissement à compter du 15 mars 2020, consécutive selon elle auxdites mesures.
Par courrier du 23 novembre 2020, l'assureur a opposé un refus de garantie au motif que la perte d'exploitation décrite dans les conditions générales résulte en l'espèce d'une pandémie liée au coronavirus et qu'elle n'est pas consécutive à des dommages matériels causés par un événement garanti au contrat.
C'est dans ce contexte que la société LESCOT a, par acte du 30 novembre 2020, assigné la société AXA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment d'indemnisation de la perte d'exploitation revendiquée, des honoraires de l'expert et de l'immobilisation de son dirigeant.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Jugé acquise la garantie pertes d'exploitation au bénéfice de la société la société LESCOT, prévue dans la police d'assurance d'AXA ;
- Jugé inopposable la clause visant 'la fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national' ;
- Avant dire droit, ordonné une expertise afin d'évaluer le montant des pertes d'exploitation garanties, en précisant que l'expert devra se limiter à prendre en compte la période du 15 mars au 2 juin 2020, que le calcul de la perte de marge brute devra être effectué pour les activités hôtelières et annexes réelles et avérées de la société LESCOT, que ce calcul devra également tenir compte de " la tendance générale de l'évolution de l'entreprise " au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l'exercice en cause, qu'il conviendra de retrancher de la perte de marge brute subie " les montants de charges constitutives de la marge brute que l'entreprise cesserait de supporter, du fait du sinistre, pendant la période d'indemnisation " et qu'enfin la perte de marge brute devra aussi être déterminée en tenant compte " des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats";
- Fixé à 2 000 euros le montant de la provision à consigner par AXA avant le 31 mai 2021 au greffe du tribunal ;
- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque et l'instance poursuivie ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 21 avril 2021, enregistrée au greffe le 29 avril 2021, la société AXA FRANCE a interjeté appel en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à l'annulation ou, à tout le moins, à la réformation du jugement en ces chefs visés dans ladite déclaration.
Par ordonnance du 7 février 2022, le conseiller en charge de la mise en état, saisi de conclusions d'incident, a :
- prononcé la radiation de l'affaire,
- condamné AXA FRANCE IARD à payer la somme de 500 euros à la société LESCOT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande à ce titre et l'a condamnée aux dépens de l'incident.
A la suite du relevé de caducité décidée par ordonnance du 31 mars 2022 du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal de commerce de Paris et de la demande de réinscription au rôle de la cour d'appel formée par AXA FRANCE IARD, l'instance a été reprise devant la cour d'appel le 7 juin 2022 sous le nouveau numéro de RG 22/8130.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n° 4 notifiées le 9 mars 2023, AXA France IARD demande à la cour d'infirmer le jugement :
- en ce qu'il a jugé acquise, en l'espèce, l'extension de garantie "perte d'exploitation suite à fermeture administrative" ;
- en ce qu'il a jugé inopposable la stipulation "en aucun cas, il ne peut s'agir d'une fermeture collective d'établissement dans une même région ou sur le plan national" ;
- en ce qu'il a :
'- Jugé acquise la garantie pertes d'exploitation au bénéfice de la société la société LESCOT prévue dans la police d'assurance d'AXA,
- Jugé inopposable la clause visant "la fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national"
- Avant dire droit, désigné Monsieur [P] [M] en qualité d'expert avec pour mission de donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais de la compagnie AXA FRANCE IARD, étant entendu que l'expert devra se limiter à prendre en compte ( voir mission telle qu' énoncée dans le jugement susvisé du tribunal de commerce)
[...]
- Tous droits, moyens et dépens réservés',
o Statuant à nouveau, débouter la société LESCOT de l'ensemble de ses demandes, formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les éléments fournis par la société LESCOT sont insuffisants pour permettre au tribunal de déterminer la marge brute indemnisable sans avoir recours à un expert judiciaire ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a désigné un expert judiciaire avec pour mission de donner son avis sur 'le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais de la compagnie AXA FRANCE IARD, étant entendu que l'expert devra se limiter à prendre en compte la période ci-dessus retenue, du 15 mars au 2 juin 2020, que le calcul de la perte de marge brute devra être effectué pour les activités hôtelière et annexes réelles et avérées de la société LESCOT, que ce calcul devra également tenir compte de " la tendance générale de l'évolution de l'entreprise " au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l'exercice en cause, qu'il conviendra de retrancher de la perte de marge brute subie " les montants de charges constitutives de la marge brute que l'entreprise cesserait de supporter, du fait du sinistre, pendant la période d'indemnisation " et qu'enfin la perte de marge brute devra aussi être déterminée en tenant compte " des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ".
- La mission de l'expert consiste en outre à :
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,
o Entendre tous sachants qu'il estimera utiles,
o Donner son avis sur les comptes qui lui sont présentés par les parties,
o Mener contradictoirement ses opérations d'expertise et dans la mesure où il l'estimerait nécessaires, faire connaître aux parties son avis, oralement ou par écrit au moyen d'une note de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations avant le dépôt de son rapport' ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA France IARD à supporter les frais d'expertise et, statuant à nouveau, condamner la société LESCOT à prendre en charge les frais d'expertise judiciaire ;
- Limiter la deuxième période d'indemnisation à celle allant du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 ;
- Débouter la société LESCOT de toute demande d'indemnisation ou de provision ;
- Débouter la société LESCOT de toute demande excédant la limite de garantie prévue aux Conditions Générales n°690200 P ;
- Débouter la société LESCOT de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice subi par l'immobilisation de son dirigeant ;
A titre très subsidiaire : Débouter la société la société LESCOT de toute demande d'astreinte ;
En tout état de cause :
- Débouter la société la société LESCOT de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Débouter la société LESCOT de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- Condamner la société LESCOT à payer à la société AXA France IARD, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2022, la société LESCOT demande à la cour, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1170, 1188 et suivants, 1231-1 du code civil, L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, de :
CONFIRMER le jugement ce qu'il a jugé :
- acquise la garantie PERTES D'EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE, prévue dans la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
- inopposable la clause visant la 'fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national',
LE REFORMER pour le surplus et, statuant à nouveau :
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD au bénéfice de la société LESCOT:
- Premièrement, à verser 401 338,90 euros d'indemnités d'assurance au titre de la perte d'exploitation subie du fait de sa fermeture administrative pour la période allant du 15 mars au 30 septembre 2020 ;
- Deuxièmement, à indemniser suivant la même méthode de calcul la période courant depuis le 30 septembre 2020 et jusqu'à retour à une exploitation normale dans la limite de 24 mois ;
o Subsidiairement, si la cour retient l'existence de deux sinistres consécutifs au printemps et à l'automne 2020, condamner AXA à indemniser suivant la même méthode de calcul la période courant depuis le 30 octobre 2020 et jusqu'à retour à une exploitation normale dans la limite de 24 mois ;
- Troisièmement, à verser 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par l'immobilisation de son dirigeant ;
ENJOINDRE au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la compagnie AXA FRANCE IARD à procéder contradictoirement et de bonne foi, avec la requérante, au chiffrage et au versement de la perte d'exploitation subie par la société la société LESCOT pour la période allant du 30 septembre 2020 au 15 mars 2022 ;
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la société la société LESCOT la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le timbre, les frais de saisine du tribunal de commerce, les frais de signification de l'assignation introductive de la présente instance ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société AXA FRANCE IARD demande l'infirmation du jugement en faisant valoir en substance que :
- sa démarche transactionnelle avec son assurée ne constitue pas une reconnaissance de garantie ou d'ambiguïté des dispositions contractuelles ;
- la société LESCOT n'exploite en réalité ni bar, ni restaurant ni aucune autre " activité que celle d'hôtellerie ;
- seules les pertes liées à l'activité " hôtellerie ", déclarée dans les conditions particulières, sont garanties ; or, aucune mesure administrative n'a ordonné la fermeture des hôtels ;
- la décision de la société LESCOT de fermer son établissement s'explique par des motifs purement économiques liés à la pandémie mais ne correspond pas juridiquement à une fermeture de l'établissement imposée par les autorités administratives ; cette fermeture de l'hôtel correspond à une décision volontaire de l'assurée ;
- l'extension de garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » implique que deux conditions soient réunies : d'une part, l'interruption ou la réduction d'activité doit résulter d'une décision administrative ordonnant la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement 'à la suite d'une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d'épidémie ou d'intoxication', d'autre part, cette fermeture administrative ne doit pas concerner d'autres établissements dans la même région ou sur le plan national ;
- cette clause n'a pas vocation à s'appliquer à une 'fermeture collective d'établissements', cette clause relevant du régime des conditions de la garantie et non des clauses d'exclusion; elle est claire et précise au sens de l'article 1192 du code civil, donc insusceptible d'interprétation ;
- elle ne vide pas la garantie de sa substance dès lors qu'elle permet à l'assurée d'être couvert contre un risque de fermeture administrative individuelle concernant des événements dont la survenance est fréquente dans le cadre de l'exploitation d'un hôtel.
La société LESCOT réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé acquise la garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative' dès lors que les conditions d'application de cette extension de garantie sont réunies, et qu'elle comporte une clause d'exclusion qui n'a pas vocation à s'appliquer. Elle soutient en substance que:
- le contrat d'assurance prévoit expressément une garantie mobilisable en cas d'une interruption partielle d'activité à la suite d'une fermeture administrative, ce qui prouve que la compagnie d'assurance savait que l'activité exercée par son assurée dans son établissement ne se limitait pas à la location de chambres d'hôtel ;
- dès l'édiction des mesures gouvernementales de lutte contre l'épidémie de Covid-19, il était acquis pour le monde des assurances que les établissements recevant du public dont au moins une activité était englobée dans une activité listée, faisaient bien l'objet d'une fermeture ;
- l'établissement a reçu une interdiction d'accueillir du public pour ses activités de bars et restauration mais également de salle de sport, salle de séminaire et salle de conférence ;
- il a ainsi fait l'objet d'une fermeture administrative pour ses activités de petits déjeuners en salle, bar et location de salle de réunion qui caractérise une fermeture administrative partielle au sens de la garantie dont les conséquences pécuniaires doivent être prises en charge par la société AXA FRANCE IARD ;
- la clause litigieuse qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie 'Pertes d'exploitation suite à fermeture administrative' en considération de la «'fermeture collective d'établissement dans une même région ou sur le plan national constitue une clause d'exclusion de garantie et non une condition de garantie car elle suppose des circonstances particulières de réalisation du risque ;
- cette clause lui est inopposable parce qu'elle vide le contrat de sa substance, faute d'être limitée ; elle n'est pas non plus formelle, étant ambiguë et sujette à interprétation ;
- cette clause vide la garantie de son objet en ce que l'épidémie par nature étant contagieuse, ne peut pas concerner seulement un établissement ;
- elle ne figure au surplus pas dans le contrat en caractère très apparent comme l'exigent les dispositions et la jurisprudence relatives à la validité de la clause d'exclusion.
Pour le surplus, la société LESCOT sollicite l'infirmation du jugement, notamment en ce qu'il a dit que la période de garantie était limitée à celle de la fermeture effective de l'établissement.
Sur ce,
1) Sur la mobilisation de l'extension de garantie pertes d'exploitation
Vu, notamment, les articles 1103 et 1104 du code civil, et l'article 1353 du même code dans leur rédaction ici applicable, issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 112-2 du code des assurances ;
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie.
En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, le contrat conclu est composé :
- des Conditions Particulières n° 10335208104 ;
- des Conditions Générales Multirisque Professionnelle Hôtels et Hôtels Restaurants n°690200 P ;
- de l'Annexe 952932 Hôtels et Hôtels Restaurants, qui offre des garanties correspondant aux besoins spécifiques de l'activité d'hôtelier en termes d'assurance, exclusivement réservées aux hôtels et hôtels restaurants 2, 3 et 4 étoiles et qui étend la garantie «'Pertes d'exploitation'» à l'événement de la fermeture administrative.
Il ressort de la police d'assurance que :
la garantie des pertes d'exploitation au titre des conséquences financières de l'arrêt d'activité est stipulée en page 3 des conditions particulières renvoyant à l'article 2.1 des conditions générales (pages 20 à 22).
La société LESCOT fonde sa demande sur l'extension de garantie en cas de pertes d'exploitation à la suite d'une fermeture administrative, stipulée dans l'Annexe Hôtels et Hôtels Restaurants.
Cette extension de garantie est mobilisable en cas d'interruption ou de réduction temporaire de l'activité professionnelle de l'assuré 'en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l'établissement par décision administrative à la suite d'une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d'épidémie ou d'intoxication'.
Il est précisé aussitôt après cette clause qu'en ' Aucun cas il ne peut s'agir d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national'.
Les deux parties s'accordent pour reconnaître que la mise en oeuvre de cette garantie suppose une fermeture provisoire totale ou partielle par décision administrative à la suite d'une épidémie.
En revanche, elles sont en désaccord sur le fait que la société LESCOT ait fait l'objet, comme elle le soutient, d'une fermeture administrative à tout le moins partielle, en raison de la fermeture des autres activités de l'établissement.
Au titre de la garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative', la société LESCOT invoque le fait qu'elle avait des activités de service de petits déjeuners en salle, service de restauration en salle, mise à disposition de salles de réunions, organisation de séminaires et bar d'hôtel qui sont indissociables de l'activité principale d'hébergement et qui distinguent un hôtel d'un loueur de meublé. Elle explique qu'elle a dû interrompre ces activités jusqu'au mois de juin 2020 du fait des mesures gouvernementales, notamment l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 et l'article 8 du décret du 23 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19. Elle précise que si elle a pu réouvrir ses activités à compter du mois de juin 2020, au terme d'une fermeture ayant duré presque 3 mois, la fermeture administrative de l'établissement a entraîné d'importantes répercussions financières sur l'exploitation de l'hôtel, qui ne parvient pas depuis lors à retrouver le niveau de chiffre d'affaires de la période précédant le sinistre, d'autant plus qu'une seconde mesure de fermeture des établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, a été prise le 29 octobre 2020, avec une réouverture par étapes entre le 19 mai 2021 et le 30 juin 2021 avec la fin du couvre-feu.
Mais contrairement à l''analyse de la société LESCOT, les mesures d'interdiction d'accueillir du public prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, n'ont pas visé les hôtels.
En effet, l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020, dans sa version en vigueur au 16 mars 2020, qui énonce les catégories d'établissements tels que mentionnés à l'article GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980, ne pouvant plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, ne vise pas la catégorie O qui inclut les hôtels.
En outre, si au titre de la catégorie N, les restaurants et débits de boissons figuraient parmi les établissements recevant du public qui ont été fermés afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les activités de 'room service' des restaurants et bars d'hôtel demeuraient expressément autorisées.
En l'espèce, les clients de l'hôtel CLARISSE continuaient de ce fait à bénéficier sous forme de 'room service' de la restauration offerte par l'hôtel, qui incluait les petits - déjeuners usuellement servis en salle et du débit de boissons proposé par l'hôtel à ses clients.
D'ailleurs, l'assureur conteste l'exploitation d'une activité autonome de restauration ou de bar au regard de la page «'Internet'» de l'établissement hôtelier.
Les mesures prises ultérieurement par le gouvernement français dans le cadre de la lutte contre le virus de la Covid-19 (11 mai 2020 et 29 octobre 2020) ont maintenu l'autorisation pour les hôtels de rester ouverts.
Par ailleurs, s'il n'est pas contesté qu'au registre du commerce et des sociétés, la société LESCOT a déclaré exercer, selon l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris, du 17 novembre 2020 qu'elle a communiqué, les activités «' hôtellerie, restauration, brasserie, salon de thé, débit de boissons'», pour autant, il ressort de la police d'assurance que la société LESCOT a déclaré uniquement exercer une activité d'hôtel 3 étoiles.
Pour l'ensemble de ces motifs, c'est à juste titre que la société AXA FRANCE IARD fait valoir que la condition de la fermeture par décision administrative n'est pas remplie dès lors que la preuve de l'exploitation d'un restaurant ou d'un débit de boissons, accessibles à un public autre que la clientèle ayant réservé une chambre d'hôtel, n'est pas rapportée.
En attestent également les tableaux relatifs au chiffre d'affaires communiqué en première instance par la société LESCOT pour les années 2018 à 2020 qui mettent en évidence :
un tableau sur le chiffre d'affaires global,
un tableau sur le chiffre d'affaires au titre de l'hébergement et du petit déjeuner,
un tableau sur le chiffre d'affaires Autres,
Sur les trois années, le chiffre d'affaires global est à peine supérieur au chiffre d'affaires hébergement et petit - déjeuner ( une différence d'environ 1 000 euros au bénéfice du chiffre d'affaires global) ;
quant au chiffre d'affaires Autres : son montant est compris entre 1 042 euros et 1 663 euros selon les années et les mois de l'année.
Ainsi une très faible proportion du chiffre d'affaires net total de l'établissement est consacrée à une activité autre que l'hébergement et le petit - déjeuner. Il est ainsi démontré que l'essentiel du chiffre d'affaires de la société provient de la vente de services consistant à louer des chambres meublées et que la société LESCOT n'avait pas d'activité effective, accessible à un public extérieur autre que la clientèle de l'hôtel.
Enfin, AXA n'est pas utilement contredite lorsqu'elle soutient que la « salle de réunion » présentée par la société la société LESCOT correspond, en réalité, au vu des photographies mises en ligne sur le site de l'hôtel, à sa salle de petits déjeuners, et que la mise à disposition de cette 'salle de réunion' ne génère aucun chiffre d'affaires propre, qui ne saurait dès lors ouvrir droit à l'indemnisation d'une perte d'exploitation.
Les activités invoquées par la société LESCOT mais dont elle ne justifie pas, n'ont, en tout état de cause, pas été déclarées à l'assureur, que ce soit à la souscription du contrat ou dans le cadre d'un avenant.
Il s'en déduit qu'AXA, qui rappelle à juste titre que c'est sur la base des déclarations de l'assuré qu'elle apprécie le risque à garantir et fixe le montant de la prime, est fondée à soutenir que seule l'activité d'hôtellerie, distincte des autres activités revendiquées, qu'elles existent ou non au cas d'espèce, est garantie en l'espèce.
Or, ainsi qu'il a été démontré précédemment, les décisions administratives précitées n'imposaient pas la fermeture des hôtels, ces établissements relevant de la catégorie 0 au sens de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, pouvant toujours accueillir du public, de sorte que les établissements hôteliers étaient autorisés à rester ouverts, en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés 'essentiels' sur le territoire national ou des restrictions transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l'Union européenne.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'activité hôtelière de la société LESCOT n'a pas été interrompue ou réduite par une décision des autorités administratives de fermeture au sens de la garantie.
Dès lors que cette condition de mise en oeuvre de la garantie n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de la société LESCOT au titre de la clause relative à la fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national.
Les conditions de mise en jeu de la garantie sollicitée par la société LESCOT n'étant pas réunies, il convient, en conséquence, de la débouter de ses demandes d'indemnisation formulées à ce titre, dans le cadre de son appel incident.
L'examen des demandes subsidiaires soutenues par AXA FRANCE IARD est, dès lors, sans objet.
Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions.
2) Sur les autres demandes
Compte tenu de l'issue du litige, la demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice subi par l'immobilisation du dirigeant de la société est rejetée et l'examen de la demande d'injonction sous astreinte est sans objet.
3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement a réservé les dépens et n'a pas statué sur les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société LESCOT sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Les circonstances du litige ne justifient pas de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, qui seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant contradictoirement, en dernier ressort, et publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans les limites de l'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative' prévue dans la police d'assurance souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD par la société LESCOT n'est pas mobilisable ;
Déboute la société LESCOT de ses demandes d'indemnisation formulées au titre des pertes d'exploitation subies pendant les périodes qu'elle revendique ainsi qu'au titre de l'immobilisation de son dirigeant ;
Condamne la société LESCOT aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société LESCOT et la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE