Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Xavier,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE- TERRE, en date du 23 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour voies de fait avec arme par destination ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours et sans incapacité totale de travail, vol avec violence et vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 513, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Xavier X... en détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits de la cause et les indices pesant sur l'intéressé, énonce que ce dernier a déjà été condamné à quatre reprises pour des faits de vol, outrage et violences et que le maintien en détention s'impose pour éviter tout risque de renouvellement de l'infraction, qu'une simple mesure de contrôle judiciaire ne saurait empêcher ;
Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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