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Cour de cassation, 18 mai 1994. 90-44.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.827

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Puig Redon Le Tech, à Prats de Mollo (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de M. Barthélémy Y..., demeurant à Saint-Jean Pla de Corts à Céret (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 24 juillet 1990 ), de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié, M. Y..., employé d'avril 1977 au 29 mai 1990, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que c'est M. Y..., qui a démissionné par lettre recommandée, qui doit un préavis et que le fait qu'il ait travaillé pour l'oncle de l'employeur est étranger au litige opposant M. Y... à M. X... ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les salaires et accessoires n'étaient pas versés régulièrement ou même restaient impayés, le conseil de prud'hommes a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement ; d'autre part, que le moyen critique un motif surabondant, l'ancienneté de M. Y... au service de l'oncle du dernier employeur n'ayant pas été prise en compte pour le calcul des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-18 | Jurisprudence Berlioz