Texte intégral
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10476 F
Pourvoi n° A 22-10.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023
1°/ La société Présent, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Ascagne AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [I] [G], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Présent,
3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [C] [Z], agissant en qualité de liquidateur de la société Présent,
ont formé le pourvoi n° A 22-10.254 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Présent, Ascagne AJ, et MJA, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société MJA, représentée par Mme [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Présent, de sa reprise d'instance.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Présent, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJA, ès qualités, et la condamne, ès qualités, à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
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