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Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-21.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.013

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Polydalle, dont le siège est à Saint-Cergues (Haute-Savoie), "Les Vouards", en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 18/ des établissements Lyard, dont le siège est à Meythet (Haute-Savoie), ..., 28/ de la société anonyme Perrin, dont le siège est à Reyvroz, Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), 38/ de la compagnie d'assurancesan incendie accidents, dont le siège est à Paris (9e), ..., 48/ de la société civile immobilière Les Cades, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ..., 58/ de M. Christian X..., demeurant à Rossy Choisy, La Balme de Sillingy (Haute-Savoie), 68/ de la compagnie d'assurance UAP, dont le siège est à Tour Assur, Paris la Défense (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Cossa, avocat de la société Polydalle, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Perrin, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie d'assurancesan incendie accidents, de Me Odent, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, sans avoir à répondre à une simple allégation, que l'absence d'étais soutenant les plaques d'acier destinées à recevoir la dalle en béton était la cause du défaut de résistance du plancher et que la réalisation d'une chape incorporée d'un seul tenant avait favorisé la formation de fissures de retrait affectant le revêtement de finition du plancher, en raison de l'absence de joints de retrait, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant, dans une proportion qu'elle a souverainement fixée, la responsabilité de la société Polydalle, chargée, en sous-traitance, de la mise en oeuvre de la dalle, d'où il résultait nécessairement qu'elle avait l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vices ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polydalle à payer, ensemble, à M. X... et à l'Union des assurances de Paris, la somme de trois mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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