Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M.
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, demeurant en Algérie, s'est vu refuser par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la prise en compte au titre du régime général français d'une période d'activité militaire effectuée en Algérie du 16 novembre 1960 au 31 juillet 1962 dans l'armée française ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt énonce que l'intéressé a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M.
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Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire, d'avoir déclaré M.
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mal fondé en son appel et d'avoir confirmé le jugement entrepris ;
Aux motifs que « la Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M.
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d'un jugement rendu le 16 octobre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ; que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 27 avril 2009, M.
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n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; que par l'intermédiaire de son représentant, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M.
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laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer » (arrêt, page 2) ;
Alors, d'une part, que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de la convocation au parquet ; qu'après avoir retenu que M.
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, domiciliée en Algérie, n'était ni comparant ni représenté bien qu'ayant été régulièrement convoqué par lettre recommandée, l'arrêt a déclaré son appel mal fondé et a confirmé le jugement entrepris ; qu'en statuant ainsi, quand la convocation à l'audience de M.
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, portée à la connaissance de l'intéressée seulement par voie postale, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Alors, d'autre part et subsidiairement, que dans la procédure sans représentation obligatoire, le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que pour déclarer mal fondé l'appel de M.
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et confirmer le jugement déféré, l'arrêt énonce, après avoir indiqué que la Caisse concluait par l'intermédiaire de son représentant à la confirmation pure et simple de la décision attaquée, que M.
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laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a fait appel et qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée, à défaut de moyen d'ordre public susceptible de l'affecter ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses énonciations que M.
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n'était ni présent ni représenté et que le représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ne justifiait que d'un pouvoir général, la cour d'appel, qui n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant a statué au fond sans avoir été valablement requise par l'intimée, a violé les articles 468 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale.
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