Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 17/09/2024
à : Toutes les parties
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02925 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSZZ
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le mardi 17 septembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Elodie RIFFAUT, substituée à l’audience par Maître MOULOUADE, avocate au barreau de Paris, Toque K0101,
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Elodie RIFFAUT, substituée à l’audience par Maître MOULOUADE, avocate au barreau de Paris, Toque K0101,
DÉFENDERESSE
Société BRITISH AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, représentée par la SELEURL, SELARL Aurélia CADAIN, avocate au barreau de Paris, Toque L0111, substituée à l’audience par Maître Benjamin RATHELOT,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 17 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02925 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSZZ
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 13 février 2023, Madame [O] [R] et Madame [W] [J] ont sollicité la convocation de la société BRITISH AIRWAYS devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes:
- 1 200 euros à titre d’indemnisation, en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004;
- 150 euros de dommages et intérêts, pour chacun, au titre de la résistance abusive;
- 300 euros à chaque demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A la suite d'un renvoi, l'affaire est appelée et examinée à l’audience du 20 juin 2024.
A cette audience, les parties sont représentées par leur conseil. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles:
Madame [O] [R] et Madame [W] [J] demandent au Tribunal de:
- Condamner la société British Airways à reverser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004;
- Condamner la société British Airways à reverser 300 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil;
- Condamner la société British Airways au règlement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
- Débouter la société British Airways de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société British Airways demande au Tribunal de:
In limine litis,
- Se déclarer incompétent au profit des juridictions suivantes:
Le Tribunal d'Aulnay-sous-bois;Les juridictions mexicaines;les juridictions anglaises;En conséquence,
- Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de British Airways;
A titre principal,
- Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de British Airways;
A titre subsidiaire,
- Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de British Airways;
A titre très subsidiaire,
- Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de British Airways;
En tout état de cause,
- Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de British Airways;
- Débouter le demandeur des demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du CPC
- Condamner les demanderesse in solidum à payer à British Airways la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
La juridiction d'un État membre saisie d'une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le Règlement (CE) n°261/2004 du 11 févr. 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande, au regard de l'art. 7, § 1er, du Règlement n° 1215/2012 du 12 decembre 2012 dit « Bruxelles I bis » qui dispose en son article 4 que les personnes domiciliees sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.
L’article 63 précise que pour l’application du règlement les personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement.
En l'espèce, les demanderesses indiquent à l'appui de leur demande avoir réservé un transport au départ de [Localité 5] ([6]) et à destination de [Localité 3] auprès de la société Travelfrom assuré au moyen de trois vols dont un de la société British Airways reliant [Localité 5] à [Localité 4].
Il est constant que la société British Airways a son siège social en Angleterre et rien ne permet d’affirmer qu’elle disposerait en France d'une administration centrale ou d'un principal établissement, les demanderesses faisant seulement état d’une adresse à [Localité 5], sans pour autant caractériser l’existence d’un établissement principal.
Il est donc exclu que la compétence de la juridiction parisienne soit retenue sur le fondement de l’article 4 du règlement.
L’article 6§1 du règlement 1215/2012, prévoit que si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre, la compétence est dans chaque état membre réglée par la loi de cet Etat membre, en l’espèce la loi française.
Ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation, le régime de réparation standardisée des retards en matière de vols aériens est un régime autonome de sorte que les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile n’ont pas vocation à s’appliquer sur une demande fondée sur le règlement 261/2004.
Il en résulte que seules les règles de compétence de droit commun doivent recevoir application.
L’article 46 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut choisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
S’il est de jurisprudence constante, en droit français, que le demandeur peut en outre saisir la juridiction dans laquelle le défendeur dispose d’une succursale, cette faculté est soumise à la double condition d’une part que la succursale soit dotée d’un représentant ayant le pouvoir de représenter la société c’est à dire de l’engager et d’agir en son nom, d’autre part que le litige se rapporte à l’activité de la succursale ou que le fait générateur de responsabilité se soit produit dans son ressort territorial.
En l’espèce, la société British Airways n'est pas domiciliée à [Localité 5] et le vol était au départ de Roissy. Il est par ailleurs soutenu que les billets ont été été acquis auprès d'une agence de voyage et il n'est démontré aucun lien entre le présent litige et l'activité d'une des succursales parisiennes de la société British Airways.
Dès lors, la juridiction de Paris de Paris ne peut être considérée comme compétente et il apparaît en conséquence que la société Britih Airways qui est domiciliée en Angleterre doit être attraite soit devant les juridictions britanniques, soit devant le Tribunal du lieu d'exécution de la prestation en application des règles de compétence de droit français ce qui implique de reconnaître la compétence du tribunal dans le ressort desquels se trouve le lieu de départ du vol concerné.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Aulnay-sous-bois qui se situe dans le ressort de l'aéroport de [6], lieu de départ du vol litigieux.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Madame [O] [R] et Madame [W] [J].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant , par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel,
SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire d'Aulnay-sous-bois ;
CONDAMNE Madame [O] [R] et Madame [W] [J] aux dépens.
Ainsi jugé à PARIS le 17 septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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