Texte intégral
N° RC 24/00999
Minute n°24/416
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [U] [Z]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 07 Juin 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 07 Juin 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [U] [Z]
Comparant et assisté par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à l’UDAF 44
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [1]
Comparant en la personne de Mme [H]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [O] en date du 06/06/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 03 Juin 2024, reçu au Greffe le 03 Juin 2024, concernant M. [U] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Juin 2024 de M. [U] [Z], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[U] [Z] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 24 juin 2022. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er juillet 2022, confirmée en appel le 2 août 2022, la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée.
Un programme de soins en ambulatoire avait été mis en place à compter du 8 août 2022 mais une première réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 11 mai 2024 avec un nouveau passage en programme de soins décidé par le représentant de l’Etat dans le département le 14 mai 2024.
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 27 mai 2024 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête reçue au greffe le 31 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [U] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 6 juin 2024.
A l’audience, [U] [Z] indique qu’il est d’accord pour les soins ambulatoires prévus mais souhaite que ces derniers ne soient plus sous la contrainte.
Le conseil de [U] [Z] demande la main-levée de la mesure de soins sous contrainte et notamment d’hospitalisation complète en raison :
- d’un certificat médical de maintien du 21 mai 2024 insuffisamment circonstancié et motivé ;
- d’un dernier avis psychiatrique également trop laconique.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, l’ensemble des certificats médicaux, arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
Il est exact que le certificat médical de maintien du 21 mai 2024 aurait mérité , comme les précédents d’ailleurs, d’être davantage circonstancié et donc motivé, la réalité des antécédents de [U] [Z] et d’un suivi au long cours ne dispensant pas le médecin de fournir les éléments au plus proches de la date de leur rédaction, y compris lorsqu’il y a peu d’évolution, puisque ce sont bien sur ces certificats que repose l’appréciation de la forme de la prise en charge du patient. Que pour autant, s’agissant d’un certificat s’inscrivant entre le passage en programme de soins du 14 mai 2024 et la réintégration qu’il annonce du 27 mai 2024, il ne peut être tiré de conséquence directe de cette insuffisance.
Il en est de même du certificat médical émanant du Dr [B] en date du 27 mai 2024 qui explique, de manière non contredite et conformément au texte précité, que [U] [Z] avait interrompu ses traitements depuis quelques jours étant précisé qu’il s’agit d’une prise quotidienne dans le service qui était prévue.
L'avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 31 mai 2024 joint à la saisine rapporte une tension psychique importante associée à une froideur affective, un comportement revendiquant et clivant, une méfiance envers les soins voire une menace sous-jacente, une imprévisibilité, un potentiel hétéro-agressif important. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de permettre la reprise du traitement.
Le certificat médical de situation en date 6 juin 2024 émanant du Dr [J] qui indique s’en référer aux observations du Dr [B] qui est le psychiatre référent de [U] [Z] expose que ce dernier est calme depuis plusieurs jours, se montre respectueux du cadre, a compris l’importance des soins au long cours, a pu formuler un accord désormais pour une injection-retard et ne présente plus de troubles du comportement dans l’unité. Il conclut à la poursuite de la mesure sous la forme d’un programme de soins.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc qu’il ne peut être affirmé que des soins doivent encore être dispensés à [U] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut être maintenue.
Toutefois, l'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."
Il est dès lors, eu égard au certificat médical du 6 juin 2024 dont la teneur est ci-dessus relatée, justifié de faire application de la disposition qui précède, le certificat médical de situation devant être mis en perspective avec les troubles encore représentés il y a une semaine après une absence de quelques jours à la prise du traitement, ainsi qu’avec les deux ruptures majeures de soins très rapprochées en 2024 et un consentement aux soins dont il n’est pas relevé par les psychiatres qu’il serait ce jour pleinement acquis.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [U] [Z] au CH UNIVERSITAIRE [1] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
aissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Juin 2024 à :
- [U] [Z]
- UDAF 44
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Simon DESPIERRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [1]
La greffière,
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