Texte intégral
MINUTE N° 23/432
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03566 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUWA
Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [E], salarié de la société [7] en qualité de responsable d'agence, a complété le 26 avril 2016 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « trouble de l'adaptation avec anxiodépression ».
Le certificat médical initial du 22 décembre 2016 fait état d'un « état anxio dépressif avec perte de l'élan vital, anhédonie, ruminations morbides et quelques idées noires. Conditions de travail décrites par le patient comme délétères ».
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] Alsace-Moselle, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] par décision du 20 octobre 2017.
Le 15 décembre 2017, M. [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin.
Par requête du 19 mars 2018, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant-dire droit du 10 juillet 2019, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 6] afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et la maladie professionnelle de M. [E].
Le 16 septembre 2020, la CRRMP du [Adresse 5] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- annulé la décision du 20 octobre 2017 de la CPAM du Bas-Rhin,
- déclaré que la maladie de M. [J] [E] du 26 avril 2016 (« trouble de l'adaptation avec anxiodépression ») est d'origine professionnelle,
En conséquence,
- déclaré que cette pathologie doit être prise en charge par la CPAM du Bas-Rhin au titre de la législation professionnelle,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que si les avis des deux CRRMP saisis concluent à un refus de prise en charge, il existe néanmoins des éléments significatifs de discordance entre les deux avis émis, au point de pouvoir les considérer comme contradictoires. Le premier juge s'est également fondé sur l'absence de facteurs extra-professionnels identifiés pouvant expliquer la maladie ainsi que sur un arrêt rendu le 19 mai 2020 par la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar qui a reconnu des faits de harcèlement moral commis par la société [7] à l'égard de M. [E] et en a déduit que la maladie déclarée par le salarié avait un lien avec ses conditions de travail.
Le jugement a été notifié aux parties le 2 juillet 2021.
La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 12 juillet 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2023.
Par conclusions du 17 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- dire et juger que la pathologie déclarée par M. [J] [E] ne peut être prise en charge au titre des maladies professionnelles par la CPAM suite à l'avis défavorable et motivé du CRRMP de [Localité 3], confirmé par le CRRMP de [Localité 6],
- infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 juin 2021,
- condamner M. [J] [E] aux entiers frais et dépens.
La CPAM fait valoir que les experts composant les deux CRRMP sont unanimes pour considérer qu'il n'existe aucun lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée.
La caisse soutient que les conclusions de l'enquête administrative conforte les avis des deux CRRMP et que la reconnaissance des faits de harcèlement moral commis par l'employeur en matière de droit du travail est sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie hors tableau.
Par conclusions du 6 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 juin 2021,
En conséquence,
- annuler l'avis rendu le 10 octobre 2016 par le CRRMP de [Localité 3],
- annuler l'avis rendu le 16 septembre 2020 par le CRRMP de [Localité 6],
- reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [J] [E],
- constater que M. [J] [E] a exposé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, et en conséquence, condamner la CPAM du Bas-Rhin à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] fait valoir que l'avis du CRRMP de [Localité 3] fait ressortir qu'il a été exposé à des risques psychosociaux et que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle est écarté sur la base d'un argument vague et imprécis, à savoir « des agissements antérieurs dont il est fait état et objectivés sur le lieu de travail ». S'agissant de l'avis du CRRMP de [Localité 6], M. [E] soutient que sa motivation est succinte et apparaît contradictoire avec le premier avis puisqu'il retient l'absence d'exposition avérée à des facteurs de risques psychosociaux.
L'intimé affirme que les juridictions ne sont pas liées par les avis défavorables des CRRMP et qu'il convient de rechercher, en prenant en compte tous les éléments du dossier, si la maladie déclarée a un lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle du salarié.
Il indique que son état anxiodépressif est la conséquence directe du harcèlement moral qu'il a subi pendant de long mois au sein de la société [7], ce qui a conduit à son arrêt pour cause de maladie à compter du 26 avril 2016.
M. [E] expose que par arrêt du 19 mai 2020, la cour d'appel de Colmar a retenu que la société [7] a commis des actes de harcèlement moral à son encontre et qu'elle a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur la demande de nullité des avis rendus par les CRRMP de [Localité 3] et [Localité 6] :
M. [E] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande de nullité des avis rendus par les deux CRRMP, de sorte qu'il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l'alinéa 4 de l'article L461-1, dans sa version applicable au litige, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, 25% selon l'article R461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans les cas mentionnés aux alinéas 3 et 4 de l'article L461-1, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, il est constant que M. [E] a effectué le 26 avril 2016 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « trouble de l'adaptation avec anxiodépression », complétée par un certificat médical initial du 22 décembre 2016 indiquant un « état anxio dépressif avec perte de l'élan vital, anhédonie, ruminations morbides et quelques idées noires. Conditions de travail décrites par le patient comme délétères »
S'agissant d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la pathologie psychique affectant M. [E] ne peut revêtir la qualification de maladie professionnelle qu'en cas de démonstration d'un lien de causalité direct et essentiel avec son travail habituel.
Il ressort de l'avis du CRRMP de [Localité 3] du 10 octobre 2017, que le comité n'a pu établir de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée au motif que si M. [E] a bien été exposé à des facteurs de risques psychosociaux sous la forme d'un contournement hiérarchique, il ne peut être essentiellement établi que les troubles présentés par le salarié soient liés à ces risques compte tenu des agissements antérieurs dont il est fait état et objectivés sur le lieu de travail.
De même, le CRRMP de [Localité 6] conclut le 16 septembre 2020 que le lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée au motif que les éléments du dossier ne font pas ressortir d'exposition avérée à des facteurs de risques psychosociaux.
Si ces deux avis, qui ne lient pas les juridictions, concluent dans le même sens, il apparaît cependant qu'ils apparaissent discordants dans leur motivation puisque le premier comité met en évidence une exposition à des facteurs de risques psychosociaux tandis que le second comité retient qu'une telle exposition n'est pas caractérisée.
De plus, s'agissant de l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 3], la cour relève que le lien direct et essentiel est écarté compte tenu « d'agissements antérieurs dont il est fait état et objectivés sur le lieu de travail » mais que ces agissements ne sont pas détaillés, ni explicités.
En ce qui concerne l'enquête administrative diligentée par la CPAM, les conclusions de l'enquêtrice sont rédigées de la manière suivante : « souffrance morale professionnelle, maladie professionnelle, IPP supérieure ou égal à 25% ».
La caisse n'est pas fondée à soutenir que les résultats de l'enquête administrative confortent les avis des deux CRRMP, les passages cités dans ses conclusions n'étant que la position de l'employeur qui soutenait que les conditions de travail étaient sans lien avec l'état de santé du salarié et lui imputait divers griefs (jalousie, méchanceté, insultes envers collègues, temps passé sur des messageries roses et à traiter des commandes personnelles).
La cour relève qu'aucun élément du dossier ne vient établir les griefs allégués par l'employeur.
Il ressort au contraire des pièces du dossier que la dégradation des conditions de travail de M. [E] est concomitante à l'affectation en mai 2014, au sein de l'agence dont il était responsable, de Mme [N] en qualité de responsable de clientèle, qui n'a pas été placée sous son autorité sans que cette information ne lui soit communiquée par son employeur.
Il est également établi qu'entre le mois de mai 2014 et le 26 avril 2016, date de la première constatation médicale de la maladie, les relations entre M. [E] et son employeur ont été particulièrement conflictuelles, le salarié invoquant notamment une « mise au placard » et un harcèlement moral émanant de son employeur.
Le 11 juillet 2016, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur motivée par les actes de harcèlement moral dont il se déclarait victime.
Par arrêt définitif du 19 mai 2020, la chambre sociale (section B) de la cour d'appel de Colmar a retenu que la société [7] a commis des actes de harcèlement moral à l'encontre de M. [E] et a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Les actes de harcèlement moral sont notamment constitués par le fait d'avoir placé dans l'agence deux personnes, Mme [N] et son assistante, qui ne relevaient pas de l'autorité hiérarchique de M. [E] qui s'est retrouvé avec une seule personne (son assistante) sous son autorité au sein de l'agence, de lui avoir formulé des reproches pendant ses congés et son arrêt maladie et d'avoir cessé de lui payer certaines primes.
Si la cour n'est pas liée par cette décision au regard du principe d'autonomie existant entre le contentieux traité par les juridictions prud'homales et celui relevant de la compétence des juridictions statuant en matière de sécurité sociale, il s'agit cependant d'un élément d'appréciation qui permet d'établir une dégradation objective des conditions de travail du salarié et son exposition à des risques psychosociaux dans les deux années précédant la déclaration de maladie professionnelle.
En outre, les deux CRRMP saisis par la CPAM ne font état d'aucun événement issu de la sphère extra-professionnelle ayant pu contribuer à la genèse de la pathologie.
De même, le rapport médical établi le 19 août 2016 par le docteur [Y] et le professeur [Z], du service de pathologie professionnelle et de médecine du travail de l'hôpital civil de [Localité 3], indique expressément qu'il n'y a pas de facteurs extra-professionnels expliquant la survenue du syndrome anxio-dépressif présenté par le patient.
Malgré les avis contraires des deux CRRMP, la cour entend déduire des faits objectifs de harcèlement moral dont l'imputabilité à l'employeur a été judiciairement reconnue et de l'absence de facteur extra-professionnel pouvant expliquer la survenue de la maladie, la présomption grave, précise et concordante de ce que la maladie déclarée le 26 avril 2016 est, comme l'ont jugé les premiers juges, en lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle du salarié.
Il convient dans ces conditions de confirmer les dispositions du jugement déféré ordonnant la prise en charge par la CPAM du Bas-Rhin au titre des risques professionnels de la maladie déclarée M. [E].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] [E] de sa demande nullité des deux avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] et [Localité 6],
DEBOUTE M. [J] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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