Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No. 117
R. G : 12/ 03689
Melle Ségolène X...
C/
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER CHARCOT
Mme Élise X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Novembre 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 12 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
ENTRE
APPELANTE :
Mademoiselle Ségolène X...
...
non comparante
ET :
Monsieur LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER CHARCOT
Centre Hospitalier CHARCOT
BP no 47
56854 CAUDAN CEDEX
non comparant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 7569 du 28/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Madame Élise X...
...
non comparante
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Melle Ségolène X... née le 25 août 1983 a été placée sous curatelle renforcée par une décision du 30 mars 2006, confirmée en appel.
Par décision du 26 avril 2012, le juge des tutelles de LORIENT a maintenu cette mesure pour une durée de 840 mois, a désigné Mme Elise X..., sa mère, comme curatrice à sa personne et le mandataire du Centre Hospitalier de Charcot, en qualité de curateur à ses biens.
Ce jugement leur ayant été notifié le 30 avril 2012, Melle Ségolène X... et Mme Elise X... en ont relevé appel par déclarations au greffe du tribunal d'instance de LORIENT le 4 mai 2012.
La majeure à protéger a demandé que sa mère soit désignée comme seule curatrice à son égard et, à titre subsidiaire, que la durée de la mesure soit réduite.
Mme Elise X... a demandé qu'elle soit désignée comme curatrice aux biens de sa fille.
Le ministère public a émis un avis favorable à une réduction de la durée de la mesure.
SUR CE
Les dispositions déférées relatives au maintien de la curatelle renforcée ne sont pas contestées et seront maintenues.
Il en sera de même pour celles concernant la nomination de Mme Elise X... comme curatrice à la personne de sa fille.
Dans son certificat du 3 octobre 2011 mentionné dans le jugement, le médecin spécialiste a indiqué que la pathologie de l'intéressée n'était pas susceptible d'amélioration selon les données acquises de la science, sans toutefois émettre un avis sur la durée de la mesure pouvant excéder celle de cinq ans prévue par l'article 442, alinéa 1 du code civil.
Dès lors, il convient d'en limiter la durée au maximum légal, par voie d'infirmation.
Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne a protéger, ainsi qu'il résulte de l'article 449 du code civil.
Si Melle Ségolène X... a pu faire quelques reproches à sa mère quand elle a été entendue en première instance (cf. un procès-verbal du 12 mars 2012), ses propos marquent surtout le regret de ne pouvoir être plus autonome financièrement compte tenu de l'altération de ses facultés.
Devant la Cour, elle a émis le souhait que sa mère gère son argent.
Elle perçoit une allocation d'adulte handicapé et ne possède aucun patrimoine.
Mme Elise X... produit plusieurs attestations montrant ses aptitudes à gérer les affaires de sa fille au mieux de ses intérêts.
Les relations avec celle-ci apparaissent de bonne qualité.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a désigné un tiers comme curateur aux biens et de nommer à ces fonctions, la mère de la majeure sous protection, laquelle pourra ainsi mieux accompagner sa fille dans la satisfaction de ses besoins, sans inconvénients pratiques, étant déjà curatrice à la personne.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après rapport ;
Confirme le jugement du 26 avril 2012, sauf en ce qui concerne la durée de la mesure et la désignation du mandataire du Centre Hospitalier Charcot, en qualité de curateur aux biens ;
Infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
Fixe la durée de ladite mesure à cinq ans ;
Désigne Mme Elise X... en qualité de curatrice aux biens de sa fille ;
Dit que sa mission aura pour objet celui rappelé dans le jugement ;
Dit que le mandataire du Centre Hospitalier Charcot à CAUDAN (56850) devra adresser au juge des tutelles un compte de fin de gestion ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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