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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-14.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.180

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° F 19-14.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 M. E... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14.180 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [...], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. C..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 2017), M. C..., engagé par la société [...] , aux droits de laquelle vient la société [...] , a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une exposition à l'amiante pendant l'exécution de son contrat de travail. 2. Par arrêt du 23 mars 2017, la cour d'appel l'a débouté de sa demande. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il sollicitait en réalité la réparation d'un préjudice moral caractérisé par le risque de développer une maladie résultant de son exposition à l'amiante, que ce préjudice moral étant constitué uniquement par le préjudice d'anxiété, seuls les salariés éligibles à l'ACAATA pouvaient prétendre à la réparation d'un tel préjudice de sorte que la [...] n'étant pas une entreprise éligible à l'ACAATA, le salarié ne pouvait prétendre à la réparation de son préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 ; 2°/ que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts tout en reconnaissant elle-même que les éléments produits par l'intéressé ne caractérisaient pas d'autres préjudices que le préjudice d'anxiété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatant et violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée. 5. Pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que s'il est constant que ce dernier a été exposé à l'amiante dans le cadre de son travail au sein de la [...], le préjudice d'exposition n'est qu'une composante du préjudice d'anxiété, que le salarié n'ayant pas développé de maladie professionnelle, il ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct, que sous couvert d'une demande d'indemnisation d'un préjudice objectif d'exposition fautive à un produit cancérigène, il sollicite, en réalité, la réparation d'un préjudice moral caractérisé par le risque de développer une maladie résultant de son exposition à l'amiante, que ce préjudice moral est constitué par le seul préjudice d'anxiété, dont seuls les salariés éligibles à l'ACAATA peuvent prétendre à la réparation, que la [...] n'étant pas une entreprise éligible à l'ACAATA, le salarié ne peut, dès lors, prétendre ni à la réparation d'un préjudice d'anxiété ni à celle d'un préjudice d'exposition. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. C... la somme de 300 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. C... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. E... C... de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. C... soutient que le fait d'exposer un salarié aux poussières d'amiante constitue, en soi, une violation de l'obligation de sécurité de résultat, imputable, en l'espèce, à la [...] qui n'a pas pris les mesures de protection adaptées pour le préserver des conséquences de cette exposition sur sa santé ainsi que le démontrent les pièces versées aux débats ; qu'il estime que, contrairement à ce que soutient la [...], le préjudice d'exposition est distinct du préjudice d'anxiété dans la mesure où il résulte d'un fait objectif (la seule exposition) alors que le préjudice d'anxiété est par nature subjectif (c'est un trouble psychologique causé par la connaissance du risque de maladie) ; que de surcroît, le préjudice d'exposition naît à partir de la date d'exposition alors que le préjudice d'anxiété n'existe pas avant l'inscription de l'établissement sur les listes des entreprises ouvrant droit à l'ACAATA ; qu'en conséquence, conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation qui répare le préjudice résultant nécessairement de l'exposition à l'inhalation de vapeurs toxiques, il sollicite, sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, la réparation de son préjudice d'exposition fautive à un cancérigène ; que s'il est constant que M. C... a été exposé à l'amiante dans le cadre de son travail au sein de la [...] puisque celle-ci lui a remis une attestation d'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante, la cour retient, cependant, que le préjudice d'exposition n'est qu'une composante du préjudice d'anxiété et que le salarié n'ayant pas développé de maladie professionnelle, ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct ; qu'en effet, sous couvert d'une demande d'indemnisation d'un préjudice objectif d'exposition fautive à un produit cancérigène, M. C... sollicite, en réalité, la réparation d'un préjudice moral caractérisé par le risque de développer une maladie résultant de son exposition à l'amiante ; que les attestations versées aux débats ne caractérisent pas d'autres catégories de préjudice ; qu'or, d'une part, ce préjudice moral est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques consécutifs à la connaissance d'un tel risque et d'autre part, seuls les salariés éligibles à l'ACAATA peuvent prétendre à la réparation d'un préjudice d'anxiété ; que la [...] n'étant pas une entreprise éligible à l'ACAATA, M. C... ne peut, dès lors, prétendre à la réparation d'un préjudice d'anxiété ni à celle d'un préjudice d'exposition ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de débouter M. C... de sa demande en dommages et intérêts ; que le jugement sera réformé en ce sens ; 1) ALORS QUE le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il sollicitait en réalité la réparation d'un préjudice moral caractérisé par le risque de développer une maladie résultant de son exposition à l'amiante, que ce préjudice moral étant constitué uniquement par le préjudice d'anxiété, seuls les salariés éligibles à l'ACAATA pouvaient prétendre à la réparation d'un tel préjudice de sorte que la U... n'étant pas une entreprise éligible à l'ACAATA, le salarié ne pouvait prétendre à la réparation de son préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 ; 2) ALORS QUE le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts tout en reconnaissant elle-même que les éléments produits par l'intéressé ne caractérisaient pas d'autres préjudices que le préjudice d'anxiété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatant et violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.

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