Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-84.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.254
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Jean-Claude, - Z... Francis, civilement responsable, - La COMPAGNIE MUTUELLES du MANS ASSURANCES,
partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 10 mai 1994 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude D..., pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, le mémoire en défense et le mémoire rectificatif ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement accordant à Mme Gisèle A... et à M. Alexis A... les sommes de 1 572 146 francs et 183 116 francs en réparation de leur préjudice économique ;
"aux motifs adoptés des premiers juges, que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des responsables et le calcul de l'indemnisation des victimes, ce qui signifie que les impôts ne sont pas déductibles des revenus servant de base au calcul de l'indemnité ;
que la part dont est privée la famille A... du fait du décès de M. A... est fixée à 166 977 francs soit, avec un taux de franc de rente de 10 512, 1 755 262 francs, dont à retenir 1 572 146 francs pour Mme veuve A... et le surplus, soit 183 116 francs, pour son fils Alexis ;
"alors que, la réparation dont est tenu l'auteur d'un fait dommageable ne doit pas dépasser la totalité du préjudice subi ;
qu'en conséquence, doit être déduite du revenu servant de base au calcul de l'indemnité réparant le préjudice économique le montant de la charge qu'aurait supportée ce revenu ;
qu'en retenant cependant que les impôts n'étaient pas déductibles des revenus servant de base au calcul de l'indemnité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors que le responsable d'un accident ne peut être condamné à payer des sommes à la victime en réparation d'un préjudice déjà réparé par un tiers payeur et soumis au recours de ce dernier ;
que dans leurs écritures d'appel, le responsable de l'accident et son assureur avaient demandé le décompte exact de tous les organismes sociaux appelés en la cause ;
que l'arrêt attaqué a prononcé des condamnations en réparation du préjudice économique des victimes sans connaître le montant des prestations servies par les organismes tiers payeurs postérieurement au décès de A..., violant ainsi les textes visés aux moyen" ;
Attendu, en premier lieu, que contrairement aux allégations des demandeurs, les juges d'appel n'ont pas excédé la mesure du préjudice économique subi par les ayants droit de Claude A..., en refusant de prendre en compte dans leur évaluation les impôts qui auraient éventuellement frappé les revenus servant de base au calcul des indemnités réparatrices de ce préjudice ;
Attendu, en second lieu, qu'il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé lesdites indemnités sans connaître le montant des prestations qui auraient été versées ou devraient être servies à la suite de l'accident litigieux par les divers organismes sociaux appelés en la cause sous la qualification de "tiers payeurs", dès lors, d'une part, que les juges ont relevé que, sur les six organismes cités, seules les caisses régionales et primaire d'assurance maladie de Bretagne et du Morbihan devaient être appelées en la cause ;
que, d'autre part, celles-ci ont fait connaître qu'elles n'entendaient pas intervenir à l'instance, la première précisant qu'elle n'avait subi aucun préjudice du fait de l'accident, la seconde n'ayant pas produit le décompte prévu par l'article 15 du décret du 6 janvier 1986, ce qui implique, en vertu du même texte, que les juges étaient fondés à passer outre et à statuer sur la réparation du préjudice des parties civiles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., C..., E...
F..., M. Farge conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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