Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 juin 1999, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 487, 567 et 568 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours, ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
Attendu que Mohamed X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui avait été rendu par défaut à son égard et alors que seule la voie de l'opposition lui était ouverte ; que, dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs ,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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