Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-11.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.756
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Exor, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Claire X... Interperformance CLIP, dont le siège social est sis à Paris (17e), ... Armée,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Exor, de Me Brouchot, avocat de la société Claire X... Interperformance CLIP, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1988), que, pour solliciter la résiliation du bail portant sur un appartement à usage de bureaux consenti à la société Claire X... interperformance et s'opposer au renouvellement de cette location, la société EXOR, propriétaire, a fait constater que les lieux loués avaient fait l'objet de sous-locations ; Attendu que pour débouter la société EXOR de ses demandes, l'arrêt retient que le bail autorisait la locataire à consentir des sous-locations et que celles-ci avaient été consenties pour 23 mois ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la locataire avait appelé la bailleresse à concourir aux actes de sous-location, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Claire X... Interperformance CLIP, envers la société Exor, aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante sept francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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