Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/950
N° RG 24/00947 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPLB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 Septembre à 15H45
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2024 à 15H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [W] [U] [J]
né le 10 Mars 1971 à [Localité 4](PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Vu l'appel formé le 16 septembre 2024 à 15 h 02 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 17 septembre 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[T] [W] [U] [J]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N.[H] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 Septembre 2024 15H36 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [U] [J] [T] [W] sur requête de la préfecture de L'ARIEGE du 12 SEPTEMBRE 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [J] [T] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 septembre 2024 à 15h02 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure préalable au placement en rétention administrative et irrégulière pour défaut d'habilitation des agents ayant consulté les fichiers,
- la demande en prolongation est irrecevable pour incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral,
- l'arrêté de placement en rétention administrative est dépourvue de base légale car il se base sur une ordonnance de quitter le territoire français prise par le préfet des [Localité 3] le 20 novembre 2023. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Pau le 10 janvier 2024. La préfecture invoque un arrêt de la cour administrative d'appel de Pau du 18 juin 2024 qui a annulé la précédente décision. Toutefois, l'arrêt de la cour administrative d'appel n'a pas été notifié à l'intéressé. Il n'est donc pas définitif et exécutoire.
- L'arrêté portant placement en rétention administrative est entachée d'un défaut de motivation et il ne tient pas compte de la situation familiale de l'intéressé qui a trois enfants vivant à [Localité 1], ce qui porte atteinte à la vie privée et familiale de celui-ci. Il travaille régulièrement. Et son état de vulnérabilité n'est pas compatible avec la mesure de rétention.
- Il a remis sa carte d'identité de citoyen portugais à l'autorité administrative et il peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 septembre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de L'ARIEGE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du préfet de L'ARIEGE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce, le conseil de l'intéressé soutient que l'arrêté portant rétention administrative n'a pas été signée par une personne compétente.
Cette décision a été signée le 8 septembre 2024 par Monsieur [D] [S] secrétaire général de la préfecture.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'en raison de ses fonctions de secrétaire général, sous-préfet, Monsieur [S] dispose statutairement d'une compétence générale pour agir en lieu et place du préfet et qu'aucune délégation de signature préalable n'étant, en ce qui le concerne, requise à cet effet.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Il est reproché à la procédure l'absence de mention spéciale de l'agent ayant procédé à la consultation du FPR.
Toutefois, « aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
En l'espèce la procédure permet de connaître l'identité de l'agent ayant procédé à cette consultation et en conséquence le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (officier de police judiciaire [Z]) ; il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention.
Monsieur [U] [J] ne fait la démonstration d'aucun grief résultant de cette absence de mention et la procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur le premier moyen-défaut de base légale-
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'arrêté de placement en rétention administrative tire sa base légale de l'obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de circulation pendant un an, prononcé par le préfet des Landes le 20 novembre 2023 et notifié à l'intéressé le 21 novembre 2023 à 11h15, incontestablement définitif et exécutoire au regard de l'arrêt du 18 juin 2024 de la cour d'appel de Pau, quel que soit le mode de notification à l'intéressé dès lors que celui-ci est assisté d'un avocat auquel la décision a été régulièrement notifiée.
Sur le second moyen
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [U] [J] [T] [W] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ni de ses activités professionnelles alléguées,
- ne justifie pas avoir la charge d'un enfant autiste comme il le prétend,
- a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français,
- s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement,
- présente une menace à l'ordre public ayant été condamné pour des violences conjugales en présence d'un mineur de 15 ans, agression sexuelle sur conjoint et violences sur mineur de 15 ans,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité, eu égard au fait que les conclusions du médecin consulté pendant la retenue n'ont pas empêché son placement en retenue administrative. L'intéressé souffrirait d'un asthme et un traitement médical approprié lui a été administré. Le suivi médical de cette pathologie peut être assuré pendant son placement au centre de rétention administrative.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevé dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Sur le troisième moyen
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [U] [J] [T] [W] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu'il ressort des pièces produites aux débats que l'appelant a été incarcéré pour des violences et des atteintes sexuelles commises sur des membres de sa famille.
Sur le quatrième moyen
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Un état de vulnérabilité avéré est incompatible avec une mesure de rétention.
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
C'est bien le cas en l'espèce comme précisé puisque le préfet a pris soin de noter que les conclusions du médecin consulté pendant la retenue n'ont pas empêché son placement en retenue administrative. L'intéressé souffrirait d'un asthme et un traitement médical approprié lui a été administré. Le suivi médical de cette pathologie peut être assuré pendant son placement au centre de rétention administrative.
Il appartient donc à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte. Or, il ne verse aucun document à cet égard.
Monsieur [U] [J] [T] [W] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [U] [J] [T] [W] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Il sera rappelé en l'espèce que l'intéressé a explicitement déclaré ne pas vouloir respecter l'obligation de quitter le territoire français et qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
Dans ces conditions, seule une mesure de rétention administrative peut permettre de parvenir à son éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [J] [T] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 Septembre 2024 15H36,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [U] [J] [T] [W],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [T] [W] [U] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO, Conseiller
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