Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10155 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYQY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2021 - Tribunal judiciaire de Créteil
RG n° 19/09925
APPELANTES
S.A. FONCIERE SISCARE immatriculée au RCS de sous le numéro 453 435 398 prise en la personne de son Président du Directoire domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.R.L. HOSPITALISATION PRIVÉE D'ADDICTOLOGIE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 538 879 008 prise en la personne de sa gérante domiciliée es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Francis LEFAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : R072 substitué par Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R072
INTIMÉ
Etablissement Institut Gustave Roussy (IGR) immatriculé au répertoire sous le numéro 90000664 inscrit au répertoire SIREN sous le numéro 775 741 101, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et assisté de Me Frédéric ENTREMONT de l'ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2023 audience publique, les avocats ne s' étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseillère faisant fonction de présidente
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 20 octobre 2023 prorogée au 10 novembre 2023 puis au 01 décembre 2023 et au 15 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère faisant fonction de présidente de chambre pour le président empêché et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Foncière Siscare, dédiée à l'immobilier de santé, s'est rapprochée de l'Institut Gustave Roussy (ci-après IGR) pour acquérir un terrain de 10.000 m2 sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 7], pour la création et l'exploitation par la SARL Hospitalisation privée d'addictologie (ci-après HPA), d'un centre de soins de suite et de réadaptation lié aux conduites addictives.
Après deux lettres d'intérêt adressées au directeur général adjoint de l'IGR en date des 4 avril 2018 et 8 juin 2018, la société Foncière Siscare a, par courrier du 18 septembre 2018, adressé à l'IGR une offre d'achat du terrain précité au prix de 6.500.000 euros, assortie de plusieurs conditions suspensives, soit la réalisation par le vendeur d'une division parcellaire, l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours pour la construction de 7.000 m2 utiles sur l'assiette du terrain vendu, et enfin l'obtention de l'autorisation par l'Agence Régionale de Santé d'Ile de de France portant sur la création d'un établissement de soins de suite et de réadaptation, et prévoyant un paiement comptant le jour de la cession et du transfert de propriété.
Par lettre du 16 octobre 2018, l'Institut Gustave Roussy a fait savoir que l'acceptation de l'offre d'achat était soumise à l'obtention d'une délibération favorable du Conseil d'Administration, et invitait la société Foncière Siscare à prendre attache avec le notaire de l'IGR afin de finaliser une promesse de vente à soumettre au Conseil d'administration avant le 31 décembre 2018, et que la vente serait soumise à deux conditions suspensives, à savoir l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours permettant la construction de 7 000 m2 de surface de plancher en deux bâtiments de 3 500 m2 chacun, et l'autorisation de l'Agence Régionale de Santé, devant être réalisées dans le délai d'un an de la signature de la promesse de vente et au plus tard le 20 décembre 2019.
Par délibération du 17 décembre 2018, le conseil d'administration a donné son accord pour la réalisation de cette transaction. Les conditions suspensives indiquées dans la lettre du 18 septembre 2019 ont été reprises.
Par lettre du 15 novembre 2019, la société Foncière Siscare, par l'intermédiaire de son avocat, a mis en demeure l'Institut Gustave Roussy de signer une promesse synallagmatique de vente jointe au courrier.
Par courrier du 25 novembre 2019, le conseil de l'Institut Gustave Roussy a fait part du refus de son client de déférer à cette mise en demeure.
Par acte d'huissier du 2 décembre 2019, l'Institut Gustave Roussy a été sommé de comparaître devant Maître [W] [F], notaire à [Localité 8], pour signer la promesse de vente.
Déférant à cette sommation, ledit institut a réitéré son refus de signer cet avant contrat.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 20 décembre 2019, les sociétés Foncière Siscare et Hospitalisation Privée d'Addictologie, ont fait assigner l'Institut Gustave Roussy devant le tribunal judiciaire de Créteil de diverses demandes tendant à voir déclarer la vente parfaite par suite de l'accord sur la chose et le prix, et à défaut d'obtenir des dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis du fait de la rupture abusive des pourparlers.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a rejeté leurs demandes et les a condamnées à payer à l'IGR la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a estimé en substance qu'il n'y avait pas eu en l'espèce accord entre les parties sur la chose à vendre, que la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire par la société Foncière Siscare, à laquelle cette dernière soutenait avoir renoncé, ne pouvait être considérée comme ayant été stipulée dans l'intérêt exclusif de la société SISCARE, de sorte que sa renonciation ne pouvait être considérée comme valable et que la condition suspensive devait être considérée comme étant défaillie.
De plus, le tribunal a retenu que les demanderesses qui invoquent une rupture abusive des négociations précontractuelles par l'Institut Gustave Roussy ne prouvent ni la mauvaise foi de cet institut ni l'existence d'une faute qu'il aurait commise.
Par déclaration du 31 mai 2021, les sociétés Foncière Siscare et Hospitalisation Privée d'Addictologie ont interjeté appel.
Par ordonnance en date du 9 février 2023, le conseiller de la mise en état saisi par conclusions de l'IGR communiquées le 7 octobre 2022 d'une demande tendant à voir écarter des débats les pièces des appelantes numérotées n°34, 38, 39, 41, à 45, puis par conclusions du 5 janvier 2023 également de la pièce n°46, s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel pour statuer sur cette demande.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 5 juin 2023, les sociétés Foncière Siscare et Hospitalisation Privée d'Addictologie demandent à la cour, au visa des articles 1112, 1240 et 1241 du code civil, de :
- leur donner acte du retrait de leurs écritures des pièces numérotées 34, 38, 39, 41 à 45,
- juger que la nouvelle pièce numérotée 46 communiquée par la SA FONCIERE SISCARE et la SARL HOSPITALISATION PRIVEE D'ADDICTOLOGIE est justifiée par la nécessité pour le notaire d'informer son client et le droit du notaire de se défendre en justifiant des diligences accomplies, et que ladite pièce constitue une exception au secret professionnel des correspondances entre notaires,
- rejeter la demande l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY visant à voir écarter des débats la pièce n°46 communiquée par la SA FONCIERE SISCARE et la SARL HOSPITALISATION PRIVEE D'ADDICTOLOGIE,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés FONCIERE SISCARE et HOSPITALISATION PRIVEE D'ADDICTOLOGIE de leurs demandes,
Et, statuant à nouveau :
- juger qu'en refusant de finaliser la vente de son terrain, l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY a rompu abusivement et déloyalement les discussions entre les parties, et que son comportement a causé des préjudices à la SA FONCIERE SISCARE et à la SARL HOSPITALISATION PRIVEE D'ADDICTOLOGIE,
-condamner l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à payer à la SA FONCIERE SISCARE la somme de 140.000 euros en remboursement des honoraires d'architecte, la somme de 13.104 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des frais de personnel par elle engagés, la somme de 22.000 euros en remboursement des honoraires payés à la société MEDI-DEVELOPPEMENT en qualité de consultant, la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à payer à la SARL HOSPITALISATION PRIVEE D'ADDICTOLOGIE la somme de 9.660 euros au titre des frais de personnel par elle engagés, et celle de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY à leur payer la somme de 15.000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elles font valoir, concernant la demande de retrait des débats de leur pièce n°46, que ce courrier établi en date du 13 octobre 2022 par Maître [F], notaire de la société Foncière Siscare, adressé à cette dernière, et qui est un descriptif des diligences accomplies par ledit notaire dans le cadre des relations avec l'IGR, validé par la Chambre des Notaires de [Localité 8], correspond en tous points aux recommandations de cette dernière en une circulaire (pièce n°47) sur la question du secret professionnel des correspondances entre notaires, dès lors qu'elle relève des deux exceptions admises au secret professionnel, à savoir la nécessité d'informer le client sur les diligences accomplies et la nécessité de se défendre.
Concernant la première exception, elles soulignent que la limite posée par la circulaire tenant à ce que l'information relatée est donnée par le notaire adverse et est susceptible d'avoir une influence sur le dossier, comme par exemple l'expression d'une volonté de son client, n'est en l'espèce pas enfreinte par le courrier de Maître [F], laquelle se contente d'écrire à sa cliente pour lui rapporter les diligences accomplies dans le cadre du dossier de l'IGR, de manière chronologique, dans des termes neutres, sans porter aucune appréciation sur les diligences accomplies de part et d'autre et sans qu'il soit fait état, à aucun moment, d'une quelconque expression de de la volonté de l'IGR.
S'agissant de la seconde exception, elles exposent que Maître [F], qui s'est vue confier le dossier d'acquisition du terrain appartenant à l'IGR par sa cliente, société Foncière Siscare, a légitimement intérêt à pouvoir justifier des diligences qu'elle a accomplies, afin de couvrir sa responsabilité professionnelle.
Sur le fond, elles font valoir que c'est sans motif légitime et de mauvaise foi que l'IGR a rompu les pourparlers, ce qui résulte de son abstention dolosive de communiquer la délibération du conseil d'administration et de son refus tardif de formaliser la promesse de vente, et ce après des mois de négociations.
Elles ajoutent que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la société Foncière Siscare n'a eu de cesse d'accomplir les diligences nécessaires dans l'avancée des pourparlers, son notaire Maître [F] relançant en vain le notaire de l'IGR, Maître [M], pour convenir de la rédaction d'une promesse de vente, et en relançant elle-même, à plusieurs reprises, l'IGR afin de finaliser la vente, alors que ce dernier, a « fait trainer en longueur les discussions », répondant à ses relances afin de gagner du temps, lui faisant croire que la vente serait finalisée, allant jusqu'à faire faire la division parcellaire pour finalement changer d'avis après une année de discussions et de travaux préparatoires lourds, sans la moindre raison et de façon parfaitement déloyale.
Elles font valoir en outre que, nonobstant les développements de l'IGR sur ce point, toutes les conditions suspensives autres que celle relative à l'obtention d'un permis de construire étaient levées, étant observé que le dépôt de la demande de permis de construire était conditionnée par la vente de l'immeuble ou le bon vouloir de l'IGR, et que cette condition suspensive n'était stipulée que dans l'intérêt de l'acquéreur qui pouvait y renoncer.
A cet égard, elles soulignent que la question des parkings pour les employés et la patientèle de l'IGR, qui se trouvaient sur le terrain objet de la proposition d'achat, était indifférente, dès lors qu'aucun engagement n'avait été pris pour que le parking continue d'être accessible à l'IGR après la vente, que la création d'un parking n'a jamais été une condition suspensive et déterminante due l'accord de l'IGR, et qu'en toute hypothèse, la société Foncière Siscare avait englobé dans son projet la question du parking en ayant proposé à l'IGR le 25 septembre 2019, de réaliser un niveau supplémentaire de parking souterrain qui lui serait réservé, proposition à laquelle l'IGR n'a jamais répondu.
Enfin, elles soutiennent que les autres éléments de la promesse de vente invoqués par l'IGR comme n'ayant pas fait l'objet de discussions entre les parties n'avaient aucun caractère déterminant.
Sur les préjudices subis, elles font valoir, en premier lieu, la société Foncière Siscare qu'elle est fondée à obtenir réparation des frais engagés en pure perte, pour réaliser cette opération, soit les honoraires d'architecte, les frais salariaux liés au temps passés sur la préparation du projet et les honoraires de consultant de la société MEDI-DEVELOPPEMENT, ainsi que d'un préjudice moral, et en second lieu HPA qu'elle est justifiée à demander l'indemnisation des frais de personnel engagés pour la préparation du dossier de demande d'autorisation à l'ARS, outre d'un préjudice moral.
Par ses dernières conclusions du 2 juin 2023, l'Institut Gustave Roussy demande à la cour, au visa des articles 1112 et 1240 du Code Civil, L 226-13 du Code pénal, et l'article 3.4 du Règlement national du notariat, de :
- écarter des débats la pièce n° 46 communiquée par les sociétés FONCIERE SISCARE et HOSPITALISATION PRIVEE D'ADDICTOLOGIE ;
- dire et juger que la Cour ne pourra tenir compte de toutes références à cette pièce n°46 dans les écritures des sociétés FONCIERE SISCARE et HOSPITALISATION PRIVEE D'ADDICTOLOGIE dans l'arrêt à intervenir ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- débouter les sociétés FONCIERE SISCARE et HOSPITALISATION PRIVEE D'ADDICTOLOGIE de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont tant irrecevables que mal fondées.
-Y ajoutant,
- condamner la société FONCIERE SISCARE et la société HOSPITALISATION PRIVEE D'ADDICTOLOGIE à payer chacune à l'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner les sociétés FONCIERE SICARE et HOSPITALISATION PRIVEE D'ADDICTOLOGIE aux entiers dépens.
L'IGR fait valoir, sur sa demande tendant à voir écarter la pièce n°46 produite par la société Foncière Siscare et HPA que la lettre du 13 octobre 202 de Maître [F], est elle-même couverte par le secret professionnel, ainsi que cela résulte de la circulaire de la Chambre des Notaires de [Localité 8] communiquée par les appelantes elles-mêmes, qui précise s'agissant de la nécessité d'informer le client sur les diligences accomplies que « si une information donnée par votre confrère est susceptible d'avoir une incidence directe sur la suite du dossier (') elle ne peut être communiquée à votre client qu'avec l'accord de votre confrère ».
Or, la lettre de Maître [F] vise des propos et des informations données par son propre notaire, Maître [M], susceptibles selon la société Foncière Siscare et HPA d'avoir une incidence directe sur la suite du litige, puisqu'elles en tirent des conséquences dans leurs écritures, alors qu'il n'est pas justifié que l'accord de Maître [M] ait été obtenu.
Elle soutient par ailleurs que la nécessité de se défendre implique, selon la circulaire, que la responsabilité du notaire ait été « expressément mise en cause par l'une des parties », ce dont il n'est pas justifié en l'espèce.
Sur le fond, l'IGR fait valoir que la société Foncière Siscare et HPA ne rapportent nullement la preuve de sa mauvaise foi ou d'une quelconque faute, cependant qu'il est démontré que c'est en réalité la société Foncière Siscare qui a rompu les négociations en faisant délivrer une assignation dès le 20 décembre 2019, « après avoir tenté de passer en force » la signature d'une promesse de vente ne reflétant pas les échanges intervenus entre les parties.
Il souligne qu'alors qu'il résulte de la lettre du directeur général adjoint de l'IGR du 16 octobre 2018 qu'une promesse de vente devait être soumise à son conseil d'administration avant le 31 décembre 2018, la société Foncière Siscare a attendu plus de 11 mois après cette échéance pour communiquer, par le biais d'une mise en demeure d'avocat en date du 15 novembre 2019, un projet de promesse de vente qui ne reflétait aucunement les termes des échanges entre les parties.
Il précise que plusieurs points importants de la promesse de vente établie unilatéralement par la société Foncière Siscare nécessitaient un accord préalable des parties, notamment le caractère synallagmatique ou unilatéral de la promesse, la question des conditions suspensives et des parkings, la faculté de substitution sans limite, la stipulation d'une clause pénale'et que la société Foncière Siscare a unilatéralement décidé de modifier les conditions suspensives envisagées avant d'y renoncer s'agissant de celle tenant à l'obtention d'un permis de construire, alors que les caractéristiques dudit permis ne lui étaient pas indifférentes.
A cet égard, il fait valoir que le permis devait nécessairement traiter de la question des parkings dont il devait disposer, non seulement une fois la construction achevée mais également pendant la durée des travaux, et que, malgré les échanges verbaux, aucun accord n'est intervenu et la promesse proposée à la signature ne contenait aucune mention à ce sujet.
Rappelant que le jugement déféré avait considéré, à juste titre, qu'il n'était pas établi que la condition suspensive relative au permis de construire ait été stipulée dans l'intérêt exclusif de la société Foncière Siscare, il soutient qu'il est constant qu'il souhaitait la construction sur le terrain vendu d'un établissement de soins de suite et de réadaptation proche de son établissement hospitalier, et que le dossier de permis de construire était censé contenir des places de parkings pour son personnel et ses patients.
Il souligne qu'il n'y a eu aucune attitude dilatoire ou négative de sa part, les échanges par courriels invoqués par société Foncière Siscare et HPA démontrant au contraire que les discussions sur le contenu de la promesse n'étaient pas engagées, s'agissant de relances relatives à la finalisation de la division parcellaire devant permettre de déterminer la parcelle sur laquelle la vente devait intervenir.
A titre subsidiaire, sur les préjudices invoqués par la société Foncière Siscare, il fait valoir qu'ils ne sont pas justifiés, et ce d'autant que cette dernière indique que l'autorisation sanitaire d'ouverture d'un établissement de santé initialement accordé par l'ARS a fait l'objet d'une demande de transfert, de sorte que les frais engagés ne l'ont pas été en pure perte.
Enfin, il fait valoir que les prétendus préjudices allégués par la société HPA ne sont aucunement prouvés, pas plus que le lien de causalité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions susvisées en appel
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
- Sur la demande de l'IGR tendant à voir écarter des débats la pièce n°46 produite par les sociétés Foncière Siscare et HPA
Aux termes de l'article 3.4 du Règlement national du notariat, « le secret professionnel du notaire est général et absolu. (') Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions. Il s'étend aux correspondances et échanges entre notaires ou avec les instances de la profession et avec les associés d'une société pluri professionnelle d'exercice. Le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation qui est aussi la leur et qu'ils la respectent. »
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle que rappelée par la circulaire de la Chambre des notaires de [Localité 8] 2021 n°25, invoquée tant par la société Foncière Siscare et HPA que par l'IGR, que les correspondances des notaires sont couvertes par le secret professionnel de manière absolue, « ce principe général interdisant la communication à d'autres personnes que leur destinataire, non seulement des correspondances entre un notaire et son client mais également celles entre notaires ou collaborateurs des offices. Cette interdiction vise la communication directe d'une correspondance mais également le fait d'en rapporter le contenu, en tout ou par extrait, sous réserve de l'exception qui sera ci-après précisée. Il est également interdit de rapporter les propos d'un confrère ou de formuler une appréciation sur son comportement ».
Toujours aux termes de la circulaire précitée, «il existe deux exceptions à ce principe :
La nécessité d'informer le client sur les diligences accomplies
Nos client ont le droit d'être informés de l'état d'avancement de leur affaire et des diligences qui ont été accomplies pour la mener à son terme. Nous devons à ce titre leur indiquer au fur et à mesure de l'avancement du dossier à quel moment telle action, communication de pièces ou formalité a été accomplie par vous ou votre confrère et s'il existe une difficulté dans le traitement du dossier. L'information doit être factuelle et se limiter à la diligence accomplie. Elle ne doit pas être polémique ou porter une appréciation sur le comportement du confrère et de son client.
Si une information donnée par votre confrère est susceptible d'avoir une incidence directe sur la suite du dossier, comme par exemple l'expression d'une volonté de son client (') elle ne peut être communiquée à votre client qu'avec l'accord de votre confrère'. »
La nécessité de se défendre
Si votre responsabilité est expressément mise en cause par l'une des parties (' et si cela s'avère nécessaire à votre défense, il est alors exceptionnellement possible de transmettre une correspondance entre notaires en se limitant à ce qui est strictement utile pour justifier des diligences accomplies' »
En l'espèce, les sociétés Foncière Siscare et HPA, après avoir retiré des débats les échanges de courriels entre les notaires des parties, soit les pièces anciennement numérotées n°34, 38, 39, 41, à 45 de son bordereau, versent aux débats une pièce n° 46 qui est un courrier établi par Maître [F], notaire de la société Foncière Siscare, en date du 13 octobre 2022, adressé à cette dernière, et qui serait selon les appelantes un descriptif des diligences accomplies par ledit notaire dans le cadre des relations avec l'IGR, correspondant en tous points aux recommandations de la Chambre des Notaires dès lors qu'elle relève en premier lieu de la nécessité d'informer le client sur les diligences accomplies.
Il sera toutefois observé, d'une part, que ce courrier de Maître [F] n'est pas conforme aux recommandations émanant de la circulaire susvisée, dès lors qu'il s'agit d'un courrier rédigé le 13 octobre 2022, soit en cause d'appel, comportant un descriptif récapitulatif des diligences accomplies par Maître [F] depuis le 14 novembre 2018, date à laquelle mandat lui a été confié par la société Foncière Siscare de s'occuper du dossier d'acquisition du terrain appartenant à l'IGR, alors que la circulaire prévoit l'information du client sur les diligences accomplies au fur et à mesure de l'avancement du dossier.
Il sera souligné que la production, manifestement opportune, de ce courrier, en cause d'appel, après que les pièces anciennement numérotées n°34, 38, 39, 41, à 45, aient été retirées « spontanément » des débats par la société Foncière Siscare et HPA qui sollicitaient qu'il leur en soit donné acte par conclusions du 7 novembre 2022, dans le cadre d'un incident devant le conseiller de la mise en état saisi par l'IGR aux fins de les écarter des débats, lesquelles contrevenaient manifestement au secret professionnel, s'analyse en réalité comme un moyen détourné d'enfreindre l'interdiction de principe de communiquer directement une correspondance entre notaires, ou d'en rapporter le contenu en tout ou par extrait.
D'autre part, la lettre de Maître [F] du 13 octobre 2022 vise des propos et des informations donnés par son confrère, propos et informations qui, selon la société Foncière Siscare et HPA, sont susceptibles d'avoir une incidence directe sur la suite du dossier, dès lors qu'elles en tirent des conséquences dans leurs dernières conclusions n°4 pour solliciter la condamnation de l'IGR .
Ainsi, en page 14 desdites conclusions, elles font valoir que « le simple fait que l'IGR n'ait pas communiqué à Foncière Siscare la délibération du 17 décembre 2018 », en citant une partie du courrier de Maître [F] relatant des propos de Maître [M] relevant des relations et échanges entre celui-ci et son client l'IGR, « témoigne de sa volonté de dissimuler la décision prise, et donc d'une omission dolosive et fautive dans la conduite des pourparlers ».
De la même façon, il est fait état de propos ou informations qui auraient été données le 19 janvier et 8 juin 2019, qui relèvent là encore des relations et échanges entre Maître [M] et l'IGR.
Or, dans toutes ces hypothèses, il n'est nullement démontré par société Foncière Siscare et HPA que Maître [M] ait donné son accord pour que Maître [F] fasse état de ces propos et informations.
Il s'ensuit que les conditions d'application de l'exception au secret professionnel des correspondances entre notaires tenant à la nécessité d'informer le client sur les diligences accomplies, ne sont pas réunies en l'espèce.
D'autre part, force est de constater qu'il en va de même concernant l'exception tenant à la nécessité pour le notaire de se défendre, dès lors qu'en l'espèce, il n'est pas démontré, ni même allégué, que la responsabilité de Maître [F] ait été mise en cause. Par l'une ou l'autre des parties.
En conséquence, la pièce n°46 communiquée le 7 novembre 2022 par société Foncière Siscare et HPA doit être écartée des débats comme couverte par le secret professionnel, et la cour ne prendra pas en compte toutes références à cette pièce dans leurs écritures dans le cadre de la présente instance.
- Sur la demande de dommages et intérêts de la société Foncière Siscare et HPA pour rupture abusive des négociations précontractuelles.
Il résulte des dispositions de l'article 1112 du code civil que « l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. »
Il est constant que la décision de mettre un terme aux négociations n'étant que la manifestation de la liberté contractuelle , elle ne saurait être par elle-même fautive, de sorte que la responsabilité délictuelle qui peut résulter de la rupture repose sur une faute de l'auteur de celle-ci, dont la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque le caractère abusif de la rupture de négociations précontractuelles.
Il est en de même concernant la charge de la preuve qui pèse sur un tiers qui demande réparation d'un préjudice qui lui aurait été causé par la rupture abusive de négociations précontractuelles entre deux autres personnes.
Par ailleurs, la bonne foi est toujours présumée.
Il résulte des pièces produites aux débats, que suivant courrier en date du 16 octobre 2018, le Directeur Général Adjoint de l'IGR accusait réception de l'offre d'achat du 18 septembre 2018 de la société Foncière Siscare, et lui indiquait d'une part que l'acceptation de l'offre d'achat était soumise à l'obtention d'une délibération favorable du Conseil d'Administration, en l'invitant à prendre attache avec son notaire afin de finaliser une promesse de vente à soumettre au Conseil d'administration avant le 31 décembre 2018, et d'autre part que la vente serait soumise à deux conditions suspensives, à savoir l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours permettant la construction de 7 000 m2 de surface de plancher en deux bâtiments de 3 500 m2 chacun, et l'autorisation de l'Agence Régionale de Santé, devant être réalisées dans le délai d'un an de la signature de la promesse de vente et au plus tard le 20 décembre 2019.
Par délibération n°AC/2018 du 17 décembre 2018, le conseil d'administration a :
Autorisé la vente d'un terrain situé sur le site de [Localité 7] :
10 000 m2 environ à détacher de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] d'une contenance de 25 659 m2 ;
à un prix net vendeur de six millions cinq cent mille euros (6 500 000 €), payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique de vente ;
en faveur de la Foncière Siscare suite à son offre d'achat datée du 18 septembre 2018 ;
à intervenir au plus tard le 20 décembre 2019 .
Délégué à Monsieur le Professeur [D] [E] le pouvoir de représenter Gustave Roussy dans toutes les opérations que comportera la vente de cette parcelle de terrain, notamment de vendre au prix, charges et conditions prévues aux termes du courrier du 16 octobre 2018, et de percevoir le prix.
Il ressort de la pièce n°8 versée aux débats par la société Foncière Siscare et HPA, consistant en un courrier adressé par le notaire de l'IGR, Maître [M], à la société Foncière Siscare, que l'IGR avait transmis à ce dernier l'offre d'achat et le courrier de réponse le 17 octobre 2018, soit deux mois avant même la décision du conseil d'administration susvisée, et que Maître [M] avait pris attache avec la société Foncière Siscare le même jour pour lui demander de bien vouloir lui indiquer le nom et l'adresse de son notaire afin de préparer à l'avance la promesse de vente.
Les autres pièces produites par les sociétés appelantes en cause d'appel, et dont elles se prévalent comme étant de nature à rapporter la preuve de l'inertie et de man'uvres dilatoires de la part de l'IGR, (pièces appelantes n°35, 36, 37, 40) soit un échange de courriels entre des personnes « représentant » les parties au cours d'une période allant du 20 février 2019 au 2 septembre 2019, n'apparaissent pas de nature à démontrer la mauvaise foi ou un comportement fautif de l'IGR.
Ces échanges démontrent au contraire que les discussions sur les modalités essentielles de la promesse n'étaient pas véritablement engagées, s'agissant de simples relances relatives à la finalisation de la division parcellaire nécessaire à la détermination précise de la parcelle, objet des négociations, auxquelles l'IGR apportait des réponses dans un délai raisonnable.
Il sera d'ailleurs observé que la nouvelle désignation cadastrale créant les parcelles [Cadastre 5] à [Cadastre 1] issues de la division de la parcelle [Cadastre 6], a été transmise par le géomètre aux deux notaires le 4 octobre 2019 (pièce n°12 société Foncière Siscare et HPA).
Il n'est en revanche produit aucune pièce justifiant de l'existence de véritables échanges et discussions entre la société Foncière Siscare et l'IGR quant à l'ensemble des clauses et conditions de la promesse de vente à intervenir, et notamment quant à la renonciation par société Foncière Siscare à la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire devant répondre à certaines spécifications.
Ainsi, la société Foncière Siscare et HPA ne peuvent sérieusement soutenir que cette condition suspensive, ainsi que la question des places de stationnement susceptibles d'être réservés dans le cadre du projet de la société Foncière Siscare au personnel et à la patientèle de l'IGR, n'étaient pas déterminantes pour ce dernier, et ne devaient en conséquence pas faire l'objet de discussions avant la rédaction d'une promesse de vente.
En effet, comme cela ressort notamment du rapport du directeur visé par la délibération du conseil d'administration du 17 décembre 2018, « ce projet de cession nécessitera donc de travailler sur la relocalisation de places de parking pour le site hospitalier : soit par le rachat de places par GR sous le futur bâtiment construit par le promoteur, soit par la reconstitution de places autour du site hospitalier », de sorte que le permis devait nécessairement traiter de la question des parkings dont devait disposer l'IGR.
Comme le souligne l'IGR, un accord sur ce point devait intervenir avant l'établissement de la promesse comme la société Foncière Siscare l'indique elle-même dans sa lettre du 25 septembre 2019 : « à la suite de notre rendez-vous de ce matin, je tenais à vous préciser la position de la société Foncière Siscare au sujet des stationnements sur le site du futur centre de soins de suite que nous allons construire ' si vous en étiez d'accord nous pourrions d'ores et déjà intégrer ces dispositions dans la future promesse de vente de la parcelle » (pièce n°4 IGR).
Or, il n'est pas démontré qu'un accord soit intervenu malgré ces échanges avant l'envoi, le 15 novembre 2019, d'une mise en demeure par l'avocat de la société Foncière Siscare de signer la promesse de vente établie unilatéralement par cette dernière, sans aucune mention relative au permis de construire et aux places de stationnement, étant précisé que l'absence de réponse de l'IGR à cette proposition n'apparaît pas fautive compte tenu de la brièveté du délai écoulé depuis celle-ci.
De manière plus générale encore, plusieurs points importants de la promesse établie par la société Foncière Siscare nécessitaient un accord préalable des parties, tels que le caractère synallagmatique ou unilatérale de la promesse, la faculté de substitution sans limite, la possibilité de dépasser la date du 20 décembre 2019 pour finaliser la vente, ou encore la stipulation d'une clause pénale, dont la preuve n'est pas rapportée.
Par ailleurs, il sera observé, quand bien même les sociétés appelantes estimeraient -elles que cela relève d'une argutie, qu'il est constant que le professeur [D] [E], auquel le conseil d'administration de l'IGR avait délégué pouvoir de le représenter dans toutes les opérations que comportera la vente, ne faisait plus partie des effectifs de celui-ci au moins depuis le 20 septembre 2019, de sorte qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration était nécessaire pour habiliter une autre personne à signer la promesse de vente.
Enfin, il ne peut être fait reproche à l'IGR d'avoir rompu brutalement et sans motif légitime les négociations, alors que lors de la réunion tenue chez Maître [F] le 9 décembre 2019, celui-ci faisant observer dans un dire consigné au procès-verbal de difficultés, que « le projet de promesse soumis par courrier du 15 novembre 2019 et par sommation du 2 décembre 2019 ne reflète pas les termes des discussions ayant eu lieu entre les parties et l'objet de la vente tel que présenté au conseil d'administration en vue de sa délibération du 17 octobre 2018, ' en conséquence de quoi une nouvelle décision du conseil d'administration doit également être prise », concluait que « dans le cas où un accord de principe était trouvé entre les parties, un projet de promesse de vente pourra être soumis à l'approbation du conseil d'administration ».
Ce faisant, il ne peut être considéré que les négociations ont été rompues abusivement par l'IGR, alors que suite à cette réunion du 9 décembre 2019, les sociétés Foncière Siscare et HPA ont fait assigner l'IGR le 20 décembre 2019 en perfection de la vente.
Il s'en déduit que la société Foncière Siscare et l'IGR avaient entamé un processus de négociations en vue de parvenir à la formalisation d'une promesse de vente, dont toutes les modalités et conditions, à l'exception du montant du prix et des modalités de paiement, n'ont pas fait l'objet de discussions précises et concrètes entre les parties, avant que la société Foncière Siscare mette en demeure l'IGR de signer une promesse de vente unilatéralement établie et dont les conditions différaient de l'accord partiel initial sans que l'ensemble desdites conditions et des clauses de la promesse aient été librement discutées entre les parties.
En conséquence, les sociétés Foncière Siscare et HPA échouent à démontrer que la rupture des pourparlers est imputable à un comportement fautif ou à la mauvaise foi de la part de l'IGR, le refus par ce dernier de signer une promesse valant vente telle que ci-dessus caractérisée, puis de poursuivre les négociations après la mise en demeure du 15 novembre 2019 et le procès-verbal de difficultés établi par Maître [F] le 9 décembre 2019, ne constituant que l'exercice de la liberté que reconnaît à chaque partie l'article 1112 du code civil.
La demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers des sociétés société Foncière Siscare et HPA sera en conséquence rejetée, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Foncière Siscare et HPA, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ce qui justifie par ailleurs le rejet de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de l'IGR l'intégralité des frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, ce qui justifie la condamnation des sociétés Foncière Siscare et HPA à lui payer chacune la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement
Ecarte des débats la pièce n°46 communiquée le 7 novembre 2022 par la SA Foncière Siscare et la SARL Hospitalisation Privée d'Addictologie ;
Dit que la cour ne prendra pas en compte toutes références à cette pièce dans les écritures de la SA Foncière Siscare et de la SARL Hospitalisation Privée d'Addictologie dans le cadre de la présente instance ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 21 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Foncière Siscare et la SARL Hospitalisation Privée d'Addictologie aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la SA Foncière Siscare et la SARL Hospitalisation Privée d'Addictologie à payer, chacune, à l'Institut Gustave Roussy, la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,