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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 21/00037

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/00037

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024 N° RG 21/00037 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WKK3 N° Minute : 24/01890 AFFAIRE S.A.S.U. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S.U. [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134, substitué par Me Quentin TIROLE, DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [W] [M], munie d’un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration établie par l’employeur le 22 janvier 2020, M. [V], salarié de la SAS [5] en qualité d’inspecteur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 décembre 2019. Il joignait un certificat médical initial du 8 décembre 2019 constatant une entorse de la cheville droite. Le 20 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère prenait en charge cet accident pour des faits du 5 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté implicitement son recours. Par courrier adressé le 11 janvier 2021, elle a alors déféré cette décision au tribunal. Le 25 mars 2021, la commission a rejeté explicitement le recours. Aux termes de ses conclusions écrites complétées à l’audience, la SAS [5] demande de : - la déclarer recevable et bien fondée, A titre principal, - juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [V] comme étant survenu le 5 décembre 2019 lui est inopposable en raison de l’absence de survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail, A titre subsidiaire, - ordonner une mesure d’expertise sur l’imputabilité au travail de la lésion apparue des suites de l’accident du travail du 7 décembre 2019, A titre très subsidiaire, - juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [V] comme étant survenu le 5 décembre 2019 lui est inopposable en raison du non respect du contradictoire, En tout état de cause, - débouter la caisse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère sollicite de : - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 mars 2021, - constater que dans ses rapports avec la société, elle établit la survenance de l’accident aux temps et lieu du travail, - dire que la présomption d’imputabilité s’appplique et qu’elle n’est aucunement détruite par la société par la preuve que le travail n’a joué aucun rôle de facteur déclenchant, - dire qu’elle a bien mené une procédure contradictoire, - confirmer en conséquence l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [V] le 5 décembre 2019, - déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours, - la condamner à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. DISCUSSION Il ne sera pas répondu aux demandes de constats qui ne saisissent pas la juridiction de prétentions au sens de l’article 768 du code de procédure civile. En vertu de l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, il appartient au salarié, d'apporter la preuve que l'accident non seulement s'est réellement produit mais encore qu'il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et que cette preuve, qui ne peut résulter de ses seules propres affirmations, doit être corroborée par des allégations de tiers. Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse qui a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, supporte cette même charge de la preuve. Il incombe alors dans un deuxième temps à l'employeur, de faire la preuve que l’accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail, cause caractérisée par la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. En l'espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 22 janvier 2020 avec réserves indique que le 7 décembre 2019 à 8 h 15, M. [V] employé en qualité d’inspecteur, qui travaillait ce matin-là de 8 h 15 à 12 h 15, aurait selon ses dires, glissé sur le marchepied de la portière en descendant du véhicule et ce serait blessé le pied droit. Il en serait résulté une lésion, à savoir une entorse du pied droit. Il était précisé que l’accident avait été porté à la connaissance de l’employeur le 13 janvier à 8 h, à réception du courrier du salarié. Il était joint un certificat médical en date du 8 décembre 2019 aux termes duquel le Dr [L], médecin généraliste, constatait une entorse de la cheville droite et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 13 décembre. Les réserves émises par l’employeur dans le cadre de la déclaration concernaient l’absence de mission du salarié ce jour-là. Dans la lettre de réserves du 23 janvier 2020, il évoquait la déclaration tardive du salarié, hors du délai de 24 h, l’absence de preuve de survenance d’un accident aux temps et lieu du travail et l’absence de témoin. De l’enquête réalisée par la caisse, et surtout des questionnaires, il ressort que : - Pour M. [V], la date du 7 décembre n’est pas la bonne car il n’était pas sur place ce jour-là. La date effective est le 5 décembre au matin. Il n’a pas prévenu l’employeur faute de douleurs significatives le jour de l’accident. M. [K] a été témoin de l’accident. Le 5 décembre, il était en binôme avec M. [K] qu’il attendait dans son véhicule et en le voyant arriver, il a ouvert la portière, sorti son pied droit, lequel a glissé sur la structure occasionnant une douleur au niveau de la cheville droite. La journée s’est déroulée normalement mais il boîtait. Le lendemain, son binôme peut confirmer que sa cheville et son pied étaient enflés. - Le témoignage de M. [K] n’a pas pu être recueilli. - Mme [V], épouse du salarié, confirme que son mari est parti normalement travailler le 5 décembre 2019, qu’il est revenu le soir avec un pied droit enflé et que le lendemain, son pied avait empiré et il boîtait. - L’employeur indiquait avoir reçu le 13 janvier 2020 un courrier envoyé par M. [V] contenant un courrier du 6 janvier de la caisse faisant référence à un accident intervenu le 8 décembre 2019 et une déclaration sur papier libre de sa part évoquant un accident le 7/12/2019. Il précisait que personne n’était présent les 7 et 8 décembre, la société ne travaillant pas le week-end. Il en résulte que si l’accident s’est produit le 5 décembre 2019, le constat médical n’en a été fait que 3 jours plus tard alors qu’il s’agissait d’une entorse à la cheville. Il n’aurait été porté à la connaissance de l’employeur que début janvier avec la date du 7 décembre rectifiée depuis. Enfin et surtout, cette divergence de dates n’a pu être levée par le témoignage de son binôme puisqu’il n’a pas été recueilli. On ne saurait se contenter de l’audition de l’épouse du salarié à cet égard dans de telles circonstances. Dès lors, la caisse disposait des seules déclarations du salarié, d’un certificat médical initial du 8 décembre 2019 ne portant aucune autre mention quant à la date de l’accident, laissant ainsi la possibilité de survenance de la lésion dans des circonstances autres que dans le cadre du travail. Il n’existait donc pas d’éléments objectifs ou de présomptions graves et concordantes permettant d’établir la réalité ni d’un fait accidentel, ni de la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail constatée dans un temps proche de l’accident supposé. En conséquence, la caisse ne justifie pas de la matérialité de l’accident et le recours sera accueilli, l’accident étant déclaré inopposable à la SAS [5]. Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 5 décembre 2019 de M. [V], DEBOUTE la caisse de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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