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Cour de cassation, 04 mai 1993. 90-41.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.869

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 18/ Mme Gisèle Y..., 28/ M. Gabriel Y..., demeurant ensemble ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Loiret), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 U 90-41.869 et V 90-41.870 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : ! Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, les demandeurs aux pourvois avaient connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie ellemême ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que les déclarations de pourvoi ne contiennent pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que les mémoires contenant cet énoncé ont été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ; Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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